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Document 61995CJ0245

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Procédure - Délais - Délais de distance - Application aux institutions communautaires - Lieu de résidence à prendre en considération dans le cas d'un pourvoi

(Règlement de procédure de la Cour, annexe II, art. 1er)

2. Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Procédure de réexamen - Ouverture d'une nouvelle enquête - Conditions - Éléments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping et du préjudice y afférent

(Règlement du Conseil n° 2423/88, art. 4, 7, 14 et 15)

Sommaire

1. La Commission, dont le siège est à Bruxelles, bénéficie, pour l'introduction d'un pourvoi, du délai de distance de deux jours prévu par l'article 1er de la décision de la Cour sur les délais de distance, formant l'annexe II du règlement de procédure de la Cour, nonobstant le fait qu'elle ait déjà élu domicile à Luxembourg aux fins de la procédure devant le Tribunal.

En effet, cette disposition prend en considération le lieu de résidence habituelle de la partie concernée, à l'exclusion de l'endroit où elle a élu domicile aux fins de signification, conformément aux articles 44, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal ou 38, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour.

Par ailleurs, la procédure sur pourvoi constitue une procédure distincte de la procédure antérieure devant le Tribunal de sorte que l'élection de domicile aux fins de celle-ci n'a pas d'effets aux fins d'un pourvoi éventuel.

2. L'ouverture d'une enquête, au sens de l'article 7 du règlement antidumping de base n° 2423/88, que ce soit l'ouverture d'une procédure antidumping ou dans le cadre du réexamen d'un règlement instituant des droits antidumping, est toujours subordonnée à l'existence d'éléments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping et du préjudice qui en résulte.

A cet égard, lorsque, dans le cadre d'une procédure de réexamen ouverte au titre des articles 14 et 15 du règlement de base, les institutions communautaires doivent analyser si l'expiration d'une mesure antidumping antérieurement imposée peut de nouveau conduire à un préjudice ou à une menace de préjudice, cette analyse doit être effectuée en respectant les dispositions de l'article 4 du règlement de base.

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