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Document 61995CJ0170

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

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Sécurité sociale des travailleurs migrants ° Chômage ° Chômeur se rendant dans un autre État membre ° Maintien du droit aux prestations ° Disposition spéciale applicable aux chômeurs relevant de la législation belge ° Recouvrement du droit aux prestations ° Conditions ° Inapplicabilité s' agissant de l' acquisition, dans les conditions fixées par la législation nationale, de nouveaux droits à prestations

(Règlement du Conseil n 1408/71, art. 69, § 4)

Sommaire

L' article 69, paragraphe 4, du règlement n 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n 2001/83, vise non pas l' acquisition, mais le recouvrement du droit aux prestations par le chômeur qui retourne en Belgique après l' expiration du délai de trois mois fixé au paragraphe 1, sous c), du même article. Cette disposition ne permet pas de refuser le bénéfice du droit aux prestations au chômeur qui, à la date de sa demande, satisfait aux conditions requises par la législation belge pour acquérir un tel droit. En effet, ne permettre l' acquisition du droit à des prestations de chômage par un travailleur, qui a fait usage de la faculté offerte par l' article 69 de rechercher du travail dans un État membre autre que l' État membre compétent tout en continuant à percevoir des allocations de chômage, que moyennant des conditions prévues pour recouvrer le droit à de telles prestations après un séjour de plus de trois mois hors du territoire de l' État compétent et auxquelles ne doivent pas satisfaire pour cette acquisition les travailleurs qui n' ont pas quitté ce territoire créerait une discrimination à l' égard des travailleurs migrants et aurait pour résultat de décourager la mobilité des demandeurs d' emploi que l' article 69 a précisement pour objet d' encourager.

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