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Document 61995CJ0168

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

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    1. Questions préjudicielles ° Compétence de la Cour ° Identification de l' objet de la question

    (Traité CE, art. 177)

    2. Environnement ° Pollution aquatique ° Directives 76/464 et 83/513 ° Rejets de cadmium ° Soumission à autorisation préalable ° Exception en faveur des établissements existants ° Absence ° Défaut de transposition des directives ° Possibilité de les invoquer à l' encontre d' un particulier ° Exclusion

    (Traité CE, art. 189, al. 3; directives du Conseil 76/464, art. 3, et 83/513)

    3. Actes des institutions ° Directives ° Exécution par les États membres ° Nécessité d' assurer l' efficacité des directives ° Obligations des juridictions nationales ° Limites

    (Traité CE, art. 5 et 189, al. 3)

    Sommaire

    1. Dans le cadre de la procédure prévue à l' article 177 du traité, il reste réservé à la Cour, en présence de questions formulées de manière imprécise, d' extraire de l' ensemble des éléments fournis par la juridiction nationale et du dossier du litige au principal les éléments de droit communautaire qui appellent une interprétation, compte tenu de l' objet du litige.

    2. L' article 3 de la directive 76/464, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté, doit être interprété en ce sens qu' il subordonne tout rejet de cadmium, indépendamment de la date d' entrée en fonction de l' établissement dont il provient, à la délivrance d' une autorisation préalable.

    En l' absence de transposition complète, dans le délai imparti, de la directive en cause, et donc de son article 3, et de la directive 83/513, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de cadmium, par un État membre, une autorité publique de cet État ne peut pas invoquer ledit article 3 à l' encontre d' un particulier, étant donné que cette possibilité n' existe qu' en faveur des particuliers et à l' égard de "tout État membre destinataire".

    3. Si le droit communautaire ne comporte pas un mécanisme qui permette à la juridiction nationale d' éliminer des dispositions internes contraires à une disposition d' une directive non transposée, lorsque cette dernière disposition ne peut pas être invoquée devant la juridiction nationale, l' obligation des États membres, découlant d' une telle directive, d' atteindre le résultat prévu par celle-ci ainsi que leur devoir, en vertu de l' article 5 du traité, de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l' exécution de cette obligation s' imposent à toutes les autorités des États membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences, les autorités juridictionnelles. Il s' ensuit que, en appliquant le droit national, la juridiction nationale appelée à l' interpréter est tenue de le faire dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci et se conformer ainsi à l' article 189, troisième alinéa, du traité.

    Toutefois, cette obligation pour le juge national de se référer au contenu de la directive lorsqu' il interprète les règles pertinentes de son droit national trouve ses limites lorsqu' une telle interprétation conduit à opposer à un particulier une obligation prévue par une directive non transposée ou, à plus forte raison, lorsqu' elle conduit à déterminer ou à aggraver, sur la base de la directive et en l' absence d' une loi prise pour sa mise en oeuvre, la responsabilité pénale de ceux qui agissent en infraction à ses dispositions.

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