Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61995CJ0139

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1 Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Champ d'application matériel de la directive 79/7 - Prestations de préretraite octroyées suite à l'accès à une retraite anticipée - Inclusion - Accès du travailleur à la retraite anticipée résultant de l'état de crise déclaré de l'entreprise l'employant - Absence d'incidence

(Directive du Conseil 79/7, art. 3, § 1)

2 Politique sociale - Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale - Directive 79/7 - Dérogation admise s'agissant des conséquences pouvant découler, pour d'autres prestations, de l'existence d'âges de retraite différents - Portée - Limitation aux seules discriminations liées nécessairement et objectivement à la différence de l'âge de la retraite - Discrimination en matière d'octroi d'un crédit de cotisations complémentaires de retraite en cas de départ en préretraite - Admissibilité

(Directive du Conseil 79/7, art. 7, § 1, a))

Sommaire

3 Des prestations de préretraite découlant de l'accès à une retraite anticipée sont liées directement et effectivement à la couverture du risque vieillesse, visé à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 79/7, de sorte qu'elles entrent dans le champ d'application de cette dernière. Le seul fait que l'accès à la retraite anticipée constitue la conséquence directe de l'état de crise dans lequel se trouve l'entreprise au sein de laquelle le travailleur concerné était occupé en dernier lieu ne saurait être considéré comme assimilant de telles prestations à des prestations de licenciement, dès lors qu'elles sont directement réglementées par une législation nationale et obligatoires pour certaines catégories générales de travailleurs.

4 Lorsque, en application de l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, un État membre a fixé un âge d'accès à la retraite différent selon le sexe, cette disposition l'autorise également à prévoir que les travailleurs salariés d'une entreprise déclarée en crise ont droit à un crédit de cotisations complémentaires de retraite d'un maximum de 5 ans à compter de leur départ en préretraite jusqu'au moment où ils atteignent l'âge leur ouvrant le droit à une pension de retraite, à savoir 55 ans pour les femmes et 60 ans pour les hommes, car la différence selon le sexe existant dans le mode de calcul des prestations de préretraite est objectivement et nécessairement liée à la fixation d'un âge d'accès à la retraite différent pour les hommes et pour les femmes.

En effet, cette discrimination, objectivement liée à la fixation d'un âge d'accès à la retraite différent pour les hommes et pour les femmes, dans un régime de préretraite qui évite la pénalisation du travailleur qui quitte le marché du travail avant d'avoir atteint l'âge légal de la retraite, en le faisant bénéficier de cotisations fictives pour la période séparant sa cessation d'activité effective dudit âge légal, s'inscrit dans une cohérence entre le régime des pensions de retraite et celui de préretraite en cause, et est nécessaire pour préserver cette cohérence, car sa suppression serait susceptible d'introduire d'autres discriminations.

Top