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Document 61995CJ0105

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1 Agriculture - Rapprochement des législations en matière de police sanitaire - Échanges intracommunautaires de viandes fraîches - Directive 64/433 - Réglementation nationale interdisant l'importation de viandes séparées mécaniquement, non soumises à un traitement thermique dans l'État membre d'origine, mais destinées à l'être dans un établissement agréé de l'État membre d'importation - Inadmissibilité

    (Directive du Conseil 64/433, art. 6, § 1, c) et g))

    2 Agriculture - Rapprochement des législations en matière de police sanitaire - Assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et coopération avec la Commission pour l'application des législations vétérinaire et zootechnique - Directive 89/608 - Possibilité pour l'autorité compétente d'un État membre de demander l'assistance de l'autorité compétente d'un autre État membre - Faculté, en l'absence d'une telle demande, pour le vétérinaire officiel de l'État membre d'origine de désigner, aux fins du traitement thermique de viandes séparées mécaniquement, un établissement agréé situé sur le territoire de l'État membre d'importation

    (Directive du Conseil 89/608, art. 1er, 2, 4 et 8)

    Sommaire

    3 L'article 6, paragraphe 1, sous c) et g), de la directive 64/433, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches, telle que modifiée et codifiée par la directive 91/497, s'oppose à une réglementation nationale qui interdit l'importation de viandes séparées mécaniquement, non soumises à un traitement thermique dans l'État membre d'origine, lorsqu'elles sont destinées à être soumises à un tel traitement dans un établissement agréé dans l'État membre d'importation désigné par le vétérinaire officiel de l'État d'origine.$

    En effet, le législateur communautaire, conscient du caractère particulièrement sensible et périssable des viandes séparées mécaniquement, a précisément enjoint aux États membres, conformément à l'article 6, paragraphe 1, sous c), de ladite directive, de veiller à ce que ces viandes soient soumises à un traitement thermique avant leur consommation. Ce traitement doit être effectué soit dans l'établissement d'origine, soit, en vertu de la lettre g) dudit article, dans tout autre établissement désigné par le vétérinaire officiel de l'État membre d'origine.$

    Il ressort de l'esprit et de la finalité de cette disposition que, pour des raisons sanitaires, le traitement doit être effectué le plus tôt possible, c'est-à-dire après que les viandes ont été mécaniquement séparées des os. Ainsi, il est préférable que le traitement thermique soit effectué dans l'établissement où a eu lieu le processus mécanique de séparation des viandes. Toutefois, si, notamment pour des raisons économiques, il n'est pas opportun que le traitement thermique soit effectué dans cet établissement, il y a lieu de considérer que ce traitement doit être effectué dans les meilleurs délais, à savoir dans un établissement agréé aussi proche que possible de l'établissement d'origine.$

    Ce principe de proximité tant temporelle que géographique entre le processus de production de la viande et son traitement thermique n'implique pas que le choix du vétérinaire officiel de l'État membre d'origine soit limité aux établissements situés sur le territoire de cet État. Bien au contraire, l'établissement le mieux indiqué, conformément à ce principe de proximité, pourrait raisonnablement se situer sur le territoire d'un autre État membre, à condition que cet établissement soit titulaire d'un agrément communautaire.$

    Cette interprétation est corroborée par la lettre de l'article 6, paragraphe 1, sous g), qui offre la faculté au vétérinaire officiel de l'État membre d'origine de désigner «tout autre» établissement, laquelle est la seule compatible avec les principes fondamentaux de l'unité du marché communautaire et de la libre circulation des marchandises.$

    Enfin, cette interprétation tient également dûment compte du souci de protection de la santé publique. En effet, le vétérinaire officiel de l'État membre d'origine, qui est investi d'une fonction communautaire par la directive en vue notamment de l'application des principes de l'unité du marché et de la libre circulation des marchandises, veillera, lors de la désignation d'un établissement, à ce que la protection de la santé publique soit effectivement garantie. A cet effet, la directive 89/608 lui accorde la possibilité de bénéficier de l'assistance des autorités de l'État membre sur le territoire duquel est situé l'établissement désigné.$

    4 Il résulte des articles 1er et 2 de la directive 89/608, relative à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des législations vétérinaire et zootechnique, que chaque État membre doit indiquer aux autres États membres et à la Commission l'autorité centrale chargée dans cet État membre du contrôle de l'application de la réglementation vétérinaire et zootechnique. Selon les articles 4 et 8 de cette directive, l'assistance entre autorités compétentes est effectuée soit sur demande de l'autorité centrale d'un État membre adressée à l'autorité centrale d'un autre État membre, soit de manière spontanée, lorsque ces autorités l'estiment utile aux fins du respect de la réglementation vétérinaire ou zootechnique. L'article 6 prévoit par ailleurs la possibilité pour une autorité compétente de demander à l'autorité compétente d'un autre État membre de renforcer, dans une zone déterminée, la surveillance, notamment sur des établissements.$

    Un tel système permet ainsi à l'autorité vétérinaire compétente d'un État membre, lorsqu'elle l'estime opportun, de demander, aux fins de l'exercice de contrôles et de la prévention d'infractions, l'assistance de l'autorité vétérinaire compétente d'un autre État membre, laquelle est tenue de la fournir. La faculté du vétérinaire officiel de l'État membre d'origine de désigner, aux fins du traitement thermique de viandes séparées mécaniquement, un établissement situé sur le territoire de l'État membre d'importation n'est toutefois pas conditionnée par la formulation d'une telle demande.

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