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Document 61995CJ0104

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Questions préjudicielles ° Compétence de la Cour ° Limites ° Question manifestement dénuée de pertinence

    (Traité CE, art. 177)

    2. Libre circulation des personnes ° Liberté d' établissement ° Agents commerciaux indépendants ° Directive 86/653 ° Rémunération ° Opérations conclues avec des clients appartenant au secteur géographique attribué à un agent ° Droit de l' agent à la commission, indépendamment de son intervention dans les opérations concernées

    (Directive du Conseil n 86/653, art. 7, § 2)

    3. Libre circulation des personnes ° Liberté d' établissement ° Agents commerciaux indépendants ° Directive 86/653 ° Rémunération ° Client appartenant au secteur géographique attribué à un agent ° Critères de rattachement des personnes morales à un secteur géographique

    (Directive du Conseil n 86/653, art. 7, § 2)

    Sommaire

    1. Dans le cadre de la procédure préjudicielle prévue à l' article 177 du traité, il appartient aux seules juridictions nationales, qui sont saisies du litige et doivent assumer la responsabilité de la décision judiciaire à intervenir, d' apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d' une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre leur jugement que la pertinence des questions qu' elles posent à la Cour. Le rejet d' une demande formée par une juridiction nationale n' est possible que s' il apparaît de manière manifeste que l' interprétation sollicitée du droit communautaire n' a aucun rapport avec la réalité ou l' objet du litige au principal.

    2. L' article 7, paragraphe 2, premier tiret, de la directive 86/653, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, doit être interprété en ce sens que l' agent commercial, lorsqu' il est chargé d' un secteur géographique, a droit à la commission afférente aux opérations conclues avec des clients appartenant à ce secteur, même si elles l' ont été sans son intervention.

    Cette interprétation s' impose tant au regard du libellé de la disposition en cause, qui, dans l' hypothèse qu' elle vise, à savoir celle d' affaires conclues avec des clients relevant d' un secteur géographique ou d' un groupe de personnes dont l' agent commercial a la charge, ne fait nulle mention d' une activité de l' agent comme condition du droit au versement d' une commission, qu' au regard de la structure et de la logique de l' article 7, qui entend reconnaître un droit à commission dans deux hypothèses distinctes prévues respectivement par ses paragraphes 1 et 2, celle dans laquelle l' affaire a été conclue grâce à l' activité de l' agent et celle dans laquelle elle a été conclue avec un client relevant d' un secteur ou d' un groupe dont l' agent a la charge.

    3. L' article 7, paragraphe 2, de la directive 86/653, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, qui prévoit que, lorsque l' agent a la charge d' un secteur géographique, il a droit à une commission pour toute opération conclue avec un "client appartenant à ce secteur", doit, à la lumière du contexte et de l' objectif de la directive, être interprété en ce sens que, lorsque le client est une personne morale, c' est le lieu de ses activités commerciales effectives qui doit être retenu pour déterminer si elle appartient ou non au secteur dévolu à l' agent. Lorsque la société exerce son activité commerciale en divers lieux ou lorsque l' agent opère sur plusieurs territoires, d' autres éléments peuvent entrer en ligne de compte pour déterminer le centre de gravité de l' opération conclue avec le client, notamment le lieu où les négociations avec l' agent ont eu lieu ou auraient normalement dû avoir lieu, l' endroit où la marchandise a été livrée, ainsi que le lieu où se trouve l' établissement qui a passé la commande, l' essentiel étant d' éviter qu' une même transaction puisse être considérée comme appartenant aux secteurs géographiques de deux ou plusieurs agents.

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