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Document 61995CJ0097
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
1 Association des pays et territoires d'outre-mer - Importation dans la Communauté en exemption de droits de douane des produits originaires des pays et territoires d'outre-mer - Origine des marchandises - Preuve par le certificat EUR. 1 - Contrôle a posteriori aboutissant au résultat que le certificat a été émis à tort - Communication des «résultats du contrôle» par les autorités de l'État membre d'exportation aux autorités de l'État membre d'importation - Modalités et conséquences - Recouvrement a posteriori des droits de douane non perçus
(Règlement du Conseil n_ 1697/79, art. 2, § 1; décision du Conseil 86/283, annexe II, art. 25, § 3)
2 Association des pays et territoires d'outre-mer - Importation dans la Communauté en exemption de droits de douane des produits originaires des pays et territoires d'outre-mer - Origine des marchandises - Preuve par le certificat EUR. 1 - Certificat délivré sur la base d'une indication fausse fournie par l'exportateur et annulé à la suite d'un contrôle a posteriori - Recouvrement des droits de douane non perçus - Détermination de la personne responsable pour le paiement de la dette douanière
(Règlement du Conseil n_ 2144/87, art. 2, § 1, a), et 3, a); directive du Conseil 79/623, art. 2, a), et 3, a); décision du Conseil 86/283, annexe II, art. 10, § 1)
3 Association des pays et territoires d'outre-mer - Importation dans la Communauté en exemption de droits de douane des produits originaires des pays et territoires d'outre-mer - Origine des marchandises - Preuve par le certificat EUR. 1 - Certificat délivré sur la base d'une indication fausse fournie par l'exportateur et annulé à la suite d'un contrôle a posteriori - Recouvrement des droits de douane non perçus - Bonne foi de l'importateur responsable du paiement de la dette douanière - Absence de contrôle préalable de l'origine réelle des marchandises par les autorités de l'État d'exportation - Absence d'incidence
(Décision du Conseil 86/283, annexe II, art. 8, § 2)
4 Une communication, adressée aux autorités de l'État d'importation par les autorités de l'État d'exportation à l'issue d'un contrôle a posteriori d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, dans laquelle ces dernières se bornent à constater que le certificat en question a été émis indûment et doit donc être annulé, sans préciser les motifs justifiant cette annulation, est à qualifier de «résultats d'un contrôle» au sens de l'article 25, paragraphe 3, de l'annexe II de la décision 86/283, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne. Les autorités de l'État d'importation sont en droit d'engager une action en recouvrement des droits de douane non perçus sur la seule base d'une telle communication, sans chercher à établir l'origine réelle des marchandises importées.$
5 La responsabilité de l'exportateur de présenter la demande pour le certificat EUR. 1 assortie, le cas échéant, de pièces justificatives, telle qu'elle est visée à l'article 10, paragraphe 1, de l'annexe II de la décision 86/283, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne, ne concerne que la procédure d'obtention du certificat EUR. 1. Elle ne s'étend pas aux droits de douane qui s'avèrent être dus pour l'importation dans la Communauté européenne de marchandises faisant l'objet d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, même lorsque celui-ci a été délivré sur la base d'une indication fausse, fournie par l'exportateur, quant à l'origine des marchandises et qu'il est annulé à la suite d'un contrôle a posteriori.$
6 Le fait d'imposer, dans certaines circonstances, à l'importateur de bonne foi le paiement des droits de douane dus pour l'importation d'une marchandise à l'égard de laquelle l'exportateur a commis une infraction douanière, alors que l'importateur n'a pris aucune part à cette infraction, n'est pas contraire aux principes généraux du droit, notamment aux principes de proportionnalité et de la sécurité juridique, dont la Cour assure le respect. Il revient en effet aux opérateurs économiques professionnels de prendre, dans le cadre de leurs relations contractuelles, les dispositions nécessaires pour se prémunir contre les risques d'une action en recouvrement a posteriori.$
Par ailleurs, le fait que les autorités de l'État d'exportation aient délivré un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 au titre de la décision 86/283, sans avoir procédé à aucun contrôle préalable pour vérifier l'origine réelle des marchandises concernées, ne constitue pas un cas de force majeure empêchant le recouvrement a posteriori de droits de douane dus par un importateur de bonne foi. En effet, l'article 8, paragraphe 2, de l'annexe II de la décision 86/283 confère aux autorités de l'État d'exportation le droit, et non l'obligation, d'effectuer un tel contrôle préalable. Dans ces conditions, n'est ni anormale, ni imprévisible une situation dans laquelle une dette douanière s'avère due ultérieurement alors que lesdites autorités avaient décidé, dans un cas particulier, de ne pas faire usage de cette faculté.