This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 61995CJ0057
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
1 Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Actes destinés à produire des effets juridiques - Communication de la Commission prétendant expliciter les conséquences, dans un domaine particulier, des dispositions du traité mais créant de nouvelles obligations pour les États membres
(Traité CE, art. 173; communication de la Commission 94/C 360/08)
2 Libre prestation des services - Liberté d'établissement - Libre circulation des capitaux - Mesures destinées à favoriser l'exercice effectif des droits en découlant - Compétence exclusive du Conseil - Communication de la Commission relative à un marché intérieur pour les fonds de retraite visant à produire des effets juridiques propres - Acte pris par une autorité incompétente
(Traité CE, art. 57, § 2, et 66; communication de la Commission 94/C 360/08)
3 Le recours en annulation est ouvert à l'égard de toutes dispositions prises par les institutions, quelles qu'en soient la nature ou la forme, qui visent à produire des effets de droit. Tel est le cas d'une communication de la Commission publiée dans la série C du Journal officiel, relative à un marché intérieur pour les fonds de retraite, qui ne se contente pas d'expliciter les dispositions du traité relatives à la libre prestation des services, à la liberté d'établissement et à la libre circulation des capitaux applicables aux institutions de retraite, mais énonce des obligations, pesant sur les États membres, qui ne peuvent être considérées comme inhérentes à ces dispostions, et vise donc à produire des effets juridiques propres, distincts de ceux déjà prévus par le traité. Le fait que la communication n'a pas été notifiée aux États membres est sans pertinence à cet égard.$
4 En l'absence dans le traité de toute disposition lui conférant un tel pouvoir et compte tenu de ce que, en tout état de cause, seul le Conseil est habilité, en vertu des articles 57, paragraphe 2, et 66 du traité, à arrêter des directives visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant l'accès aux activités non salariées et l'exercice de celles-ci, la Commission n'est pas compétente pour adopter un acte imposant aux États membres des obligations non prévues aux dispositions du traité relatives à la libre prestation des services, à la liberté d'établissement et à la libre circulation des capitaux.$
Doit en conséquence être annulée la communication de la Commission 94/C 360/08, relative à un marché intérieur pour les fonds de retraite, qui ne se limite pas à clarifier l'application correcte des dispositions du traité, mais est destinée à produire des effets juridiques propres, distincts de ceux déjà prévus par ces dispositions.