Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61995CJ0034

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1 Libre prestation des services - Activités de radiodiffusion télévisuelle - Directive 89/552 - Publicité télévisée - Contrôle du respect des dispositions de la directive - Contrôle incombant à l'État membre d'origine des émissions - Réglementation nationale relative à la protection des consommateurs contre la publicité trompeuse - Mesures à l'égard d'un annonceur en raison d'une publicité télévisée diffusée à partir d'un autre État membre - Admissibilité - Condition - Absence d'obstacles à la retransmission proprement dite d'émissions de radiodiffusion en provenance de cet État membre

    (Directives du Conseil 84/450 et 89/552)

    2 Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Notion - Obstacles résultant de dispositions nationales réglementant de façon non discriminatoire les modalités de vente - Inapplicabilité de l'article 30 du traité - Publicité télévisée - Réglementation en matière de publicité trompeuse - Mesures à l'égard d'un annonceur en raison d'une publicité télévisée diffusée à partir d'un autre État membre - Admissibilité - Conditions

    (Traité CE, art. 30 et 36)

    3 Libre prestations des services - Restrictions - Publicité télévisée - Réglementation en matière de publicité trompeuse - Mesures à l'égard d'un annonceur en raison d'une publicité télévisée diffusée à partir d'un autre État membre - Justification par des raisons d'intérêt général - Conditions

    (Traité CE, art. 56 et 59)

    4 Libre prestation des services - Activités de radiodiffusion télévisuelle - Directive 89/552 - Publicité télévisée - Contrôle du respect des dispositions de la directive - Contrôle incombant à l'État membre origine des émissions - Dispositions nationales ayant spécifiquement pour objet de contrôler le contenu de la publicité télévisuelle à l'égard des mineurs - Application aux émissions en provenance d'autres États membres - Inadmissibilité

    (Directive du Conseil 89/552, art. 16 et 22) )

    Sommaire

    5 La directive 89/552, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, ne fait pas obstacle à ce qu'un État membre prenne, en application d'une réglementation générale relative à la protection des consommateurs contre la publicité trompeuse, des mesures, telles que des interdictions et des injonctions, à l'égard d'un annonceur en raison d'une publicité télévisée diffusée à partir d'un autre État membre, pourvu que ces mesures n'empêchent pas la retransmission proprement dite sur son territoire des émissions de radiodiffusion télévisuelle en provenance de cet autre État membre.$

    En effet, si la directive prévoit que les États membres assurent la liberté de réception et n'entravent pas la retransmission sur leur territoire d'émissions de radiodiffusion télévisuelle en provenance d'autres États membres pour des raisons relatives à la publicité télévisée et au parrainage, elle n'a toutefois pas pour effet d'exclure complètement et automatiquement l'application de règles autres que celles visant spécifiquement la diffusion et la distribution des programmes, et notamment d'une réglementation nationale qui, de façon générale, poursuit un objectif de protection des consommateurs sans toutefois instaurer un second contrôle des émissions de radiodiffusion télévisuelle s'ajoutant à celui que l'État membre d'émission est tenu d'effectuer.$

    En outre, la directive 84/450, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse, qui prévoit notamment en son article 4, paragraphe 1, que les États membres veillent à ce qu'il existe des moyens adéquats et efficaces pour contrôler la publicité trompeuse dans l'intérêt des consommateurs aussi bien que des concurrents et du public en général, risquerait d'être vidée de sa substance dans le domaine de la publicité télévisée si l'État membre de réception était privé de toute possibilité de prendre des mesures à l'encontre d'un annonceur, ce qui serait en contradiction avec la volonté exprimée par le législateur communautaire.$

    6 Des mesures nationales qui limitent ou interdisent certaines modalités de vente ne relèvent pas de l'article 30 du traité, pourvu que, d'une part, elles s'appliquent à tous les opérateurs agissant sur le territoire national et que, d'autre part, elles affectent de la même manière, en droit comme en fait, la commercialisation de produits nationaux et de produits en provenance d'autres États membres. Une législation qui interdit la publicité télévisée dans un secteur particulier doit être considérée comme concernant de telles modalités de vente des produits qui en font partie en ce qu'elle interdit une forme de promotion d'une certaine méthode de commercialisation de produits.$

    Il s'ensuit que l'article 30 du traité doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'un État membre prenne, sur la base des dispositions de sa législation nationale en matière de publicité trompeuse, des mesures à l'encontre d'un annonceur en raison d'une publicité télévisée diffusée à partir d'un autre État membre, à moins que ces dispositions n'affectent pas de la même manière, en droit ou en fait, la commercialisation des produits nationaux et de ceux provenant d'autres États membres, qu'elles ne soient pas nécessaires pour satisfaire à des exigences impératives tenant à l'intérêt général, comme la loyauté des transactions commerciales et la protection des consommateurs, ou à l'un des objectifs énoncés à l'article 36 du traité, qu'elles ne soient pas proportionnées à cet effet ou que ces objectifs ou exigences impératives puissent être atteints par des mesures restreignant d'une manière moindre les échanges intracommunautaires.$

    7 L'article 59 du traité doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'un État membre prenne, sur la base des dispositions de sa législation nationale en matière de publicité trompeuse, des mesures à l'égard d'un annonceur en raison d'une publicité télévisée diffusée à partir d'un autre État membre. Il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier si ces dispositions sont nécessaires pour satisfaire à des exigences impératives tenant à l'intérêt général, comme la loyauté des transactions commerciales et la protection des consommateurs, ou à l'un des objectifs énoncés à l'article 56 du traité, si elles sont proportionnées à cet effet et si ces objectifs ou exigences impératives ne pourraient être atteints par des mesures restreignant d'une manière moindre les échanges intracommunautaires.$

    8 La directive 89/552, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, doit être interprétée comme faisant obstacle à l'application aux émissions de radiodiffusion télévisuelle en provenance d'autres États membres d'une disposition d'une loi nationale sur la radiodiffusion qui dispose qu'une séquence publicitaire diffusée au cours des plages horaires prévues pour la publicité télévisée ne doit pas viser à capter l'attention des enfants de moins de 12 ans.$

    En effet, la directive précitée comprend un ensemble complet de dispositions spécifiquement consacrées à la protection des mineurs à l'égard des programmes télévisuels en général et de la publicité télévisée en particulier dont le respect doit être assuré par l'État d'émission. Ces dispositions, bien qu'elles n'ont pas pour effet d'interdire l'application de réglementations de l'État de réception qui ont pour objet général la protection des consommateurs ou des mineurs pourvu que cette application n'empêche pas la retransmission proprement dite sur son territoire des émissions de radiodiffusion en provenance d'un autre État membre, s'opposent à ce que l'État membre de réception applique à des émissions en provenance d'autres États membres des dispositions ayant spécifiquement pour objet de contrôler le contenu de la publicité télévisuelle à l'égard des mineurs, et instaure ainsi un second contrôle s'ajoutant à celui que l'État membre d'émission est tenu d'effectuer conformément à la directive.

    Top