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Document 61994TO0134
Sommaire de l'ordonnance
Sommaire de l'ordonnance
Procédure - CECA - Dossier transmis par une institution à la juridiction communautaire en vertu de l'article 23 du statut de la Cour de justice - Droit d'accès - Accès aux documents internes
[Statut (CECA) de la Cour de justice, art. 23]
L'article 23 du statut (CECA) de la Cour de justice, concernant la transmission par une des institutions de la Communauté à la juridiction communautaire des pièces relatives à l'affaire portée devant celle-ci, a pour objet de permettre au juge communautaire d'exercer son contrôle de légalité de la décision attaquée, dans le respect des droits de la défense, et non d'assurer un accès inconditionnel et illimité de toutes les parties au dossier administratif.
Les pièces relatives à l'affaire, transmises au titre de l'article 23 du statut de la Cour, qui restent totalement étrangères à la procédure et ne sont pas prises en considération par le Tribunal pour le jugement de l'affaire doivent être distinguées du dossier de l'affaire, établi conformément à l'article 5, paragraphe 1, des instructions au greffier du Tribunal, accessible aux parties aux conditions prévues à l'article 5, paragraphe 3, desdites instructions.
En particulier, s'agissant des documents internes relatifs au déroulement de la procédure administrative et à l'élaboration d'une décision de la Commission en matière d'application des règles de concurrence du traité, ceux-ci ne sont exceptionnellement versés au dossier de l'affaire, et donc portés à la connaissance de la partie requérante, que dans la mesure où ils apparaissent à première vue contenir des éléments de preuve pertinents de nature à étayer les indices déjà avancés par elle, de façon sérieuse, ou s'ils sont nécessaires pour permettre au Tribunal, s'il y a lieu, de vérifier d'office que la Commission n'a pas méconnu les devoirs que lui impose le traité. Cette restriction d'accès aux documents internes est justifiée par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement de la Commission dans le domaine de la répression des infractions aux règles de concurrence du traité.
Le contrôle de légalité du Tribunal s'exerce sur le seul acte administratif final et non sur ses projets ou documents préparatoires.