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Document 61994TJ0387

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

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    1. Procédure ° Recours d' une personne physique ou morale visant à obtenir la condamnation de personnes physiques ou morales ° Incompétence du juge communautaire

    (Traité CE, art. 164 et suiv.)

    2. Recours en carence ° Carence ° Notion ° Abstention d' agir ° Action ne donnant pas satisfaction ° Exclusion

    (Traité CE, art. 175)

    3. Recours en annulation ° Arrêt d' annulation ° Mesures d' exécution ° Refus d' arrêter des mesures allant au-delà du remplacement de l' acte annulé ° Contestation relative à la portée de l' obligation d' exécution ° Voie procédurale ° Recours en carence ° Contestation de la légalité de l' acte adopté en remplacement de l' acte annulé ° Voie procédurale ° Recours en annulation

    (Traité CE, art. 173, 175 et 176)

    4. Concurrence ° Procédure administrative ° Examen des plaintes ° Décision de classement ° Contrôle juridictionnel

    (Traité CE, art. 85)

    5. Concurrence ° Règles communautaires ° Champ d' application matériel ° Comportement imposé par des mesures étatiques ° Exclusion ° Conditions

    (Traité CE, art. 85)

    6. Actes des institutions ° Motivation ° Obligation ° Portée ° Décision d' application des règles de concurrence

    (Traité CE, art. 190)

    7. Procédure ° Requête introductive d' instance ° Exigences de forme ° Identification de l' objet du litige ° Exposé sommaire des moyens invoqués ° Requête visant à la réparation des dommages causés par une institution communautaire

    [Statut (CEE) de la Cour de justice, art. 19; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, sous c)

    Sommaire

    1. Le juge communautaire n' est pas compétent pour se prononcer, dans le cadre d' un recours direct, sur la compatibilité avec les dispositions du traité du comportement de personnes physiques ou morales.

    2. L' article 175 du traité vise la carence que constitue l' abstention de statuer ou de prendre position et non l' adoption d' un acte différent de celui que les intéressés auraient souhaité ou estimé nécessaire. A cet égard, la Commission, en adoptant, aux fins de l' exécution d' un arrêt d' annulation demandée par un plaignant, une décision destinée à remplacer l' acte annulé, prend position de manière claire et définitive sur la demande de ce plaignant.

    3. Une contestation relative à la conformité du comportement d' une institution aux obligations que lui impose l' article 176 du traité dans l' hypothèse où l' un de ses actes a été annulé relève du recours en carence dès lors que l' objet de la contestation porte sur la question de savoir si, en dehors du remplacement de l' acte annulé, l' institution est tenue de prendre d' autres mesures relatives à d' autres actes qui n' avaient pas été contestés dans le cadre du recours en annulation initial. Or, lorsqu' il s' agit uniquement de contester la légalité de l' acte adopté en remplacement de l' acte annulé, une telle contestation doit être soulevée dans le cadre d' un recours en annulation au titre de l' article 173 du traité.

    4. Exception faite du cas où l' objet de la plainte relève des compétences exclusives de la Commission, celle-ci n' a aucune obligation de se prononcer quant à l' existence ou non d' une infraction à l' article 85 dénoncée dans une plainte. Toutefois, au cas où la Commission rejette une plainte pour défaut d' infraction aux règles de concurrence du traité, elle est tenue d' exposer, dans sa décision de rejet, les faits et les considérations sur lesquels repose une telle conclusion. Le contrôle juridictionnel doit alors consister à vérifier l' exactitude matérielle des faits, l' absence d' erreur manifeste d' appréciation des faits et de détournement de pouvoir ainsi que d' erreurs de droit.

    5. Même si le comportement d' une entreprise peut échapper à l' application de l' article 85, paragraphe 1, du traité, par manque d' autonomie dans son chef, il ne s' ensuit toutefois pas que tout comportement voulu ou dirigé par les autorités nationales tombe en dehors du champ d' application de cette disposition. Ainsi, si une mesure étatique reprend les éléments d' une entente intervenue entre les opérateurs économiques d' un secteur ou est prise après consultation et avec l' accord des opérateurs économiques concernés, ces opérateurs ne pourraient se fonder sur la nature contraignante de la réglementation, pour échapper à l' application dudit article.

    En revanche, lorsqu' une disposition réglementaire contraignante susceptible d' influencer le jeu de la concurrence à l' intérieur du marché commun et d' affecter les échanges entre États membres ne présente aucun lien avec un comportement d' entreprises visé par l' article 85, paragraphe 1, du traité, la simple observation d' une telle disposition réglementaire échappe à l' application de l' article 85, paragraphe 1. En effet, dans une telle hypothèse, la marge d' autonomie dans le chef des opérateurs économiques qu' implique l' article 85, paragraphe 1, fait défaut.

    En l' absence d' une disposition réglementaire contraignante imposant un comportement anticoncurrentiel, la Commission ne peut conclure à une absence d' autonomie dans le chef des opérateurs en cause que s' il apparaît sur la base d' indices objectifs, pertinents et concordants que ce comportement leur a été unilatéralement imposé par les autorités nationales par l' exercice de pressions irrésistibles telles que, par exemple, la menace de l' adoption de mesures étatiques susceptibles de leur faire subir des pertes importantes.

    6. La motivation d' une décision faisant grief doit permettre, d' une part, à son destinataire de connaître les justifications de la mesure prise, afin de faire valoir, le cas échéant, ses droits, et de vérifier si la décision est ou non bien fondée, et, d' autre part, au juge communautaire d' exercer son contrôle.

    A cet égard, la Commission n' est pas obligée, dans la motivation des décisions qu' elle est amenée à prendre pour assurer l' application des règles de concurrence, de prendre position sur tous les arguments que les intéressés invoquent à l' appui de leur demande, mais il suffit qu' elle expose les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l' économie de la décision.

    7. En vertu de l' article 19 du statut de la Cour et de l' article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, toute requête doit indiquer l' objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l' appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu' un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d' une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même.

    Pour satisfaire à ces exigences, une requête visant à la réparation de dommages causés par une institution communautaire doit contenir les éléments qui permettent d' identifier le comportement que le requérant reproche à l' institution, les raisons pour lesquelles il estime qu' un lien de causalité existe entre le comportement et le préjudice qu' il prétend avoir subi ainsi que le caractère et l' étendue de ce préjudice

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