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Document 61994TJ0166

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

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1. Politique commerciale commune ° Défense contre les pratiques de dumping ° Préjudice ° Détermination au niveau des "cuvettes", élément constitutif des roulements à rouleaux coniques (RRC), vendues séparément ° Erreur manifeste d' appréciation ° Détournement de pouvoir ° Absence

(Règlement du Conseil n 2423/88, art. 2, § 1)

2. Politique commerciale commune ° Défense contre les pratiques de dumping ° Préjudice ° Impact des importations faisant l' objet de dumping ° Appréciation par rapport à une partie représentative du marché communautaire ° Admissibilité ° Violation du principe de l' unité du marché communautaire ° Absence ° Exclusion des marchés faisant l' objet de mesures nationales de protection arrêtées en conformité avec la réglementation communautaire ° Admissibilité

(Règlement du Conseil n 2423/88, art. 4, § 4 et 5)

3. Politique commerciale commune ° Défense contre les pratiques de dumping ° Préjudice ° Établissement du lien de causalité ° Obligations des institutions ° Prise en compte de facteurs étrangers au dumping ° Importations de produits fabriqués dans d' autres pays tiers par des producteurs liés aux producteurs communautaires ° Importations n' étant pas de nature à réduire la rentabilité de l' industrie communautaire

(Règlement du Conseil n 2423/88, art. 4, § 1)

4. Actes des institutions ° Motivation ° Obligation ° Portée ° Règlements instituant des droits antidumping ° Inexactitude ne faisant pas obstacle à la compréhension du raisonnement ayant abouti à l' instauration des droits ° Absence d' incidence

(Traité CE, art. 190)

Sommaire

1. Le Conseil, en arrêtant le règlement n 55/93 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bagues extérieures (cuvettes) de roulements à rouleaux coniques (RRC) originaires du Japon différent de celui imposé sur les RRC complets et en se fondant, pour établir l' existence et l' ampleur du préjudice infligé aux producteurs communautaires de cuvettes, non pas sur le prix des roulements à rouleaux coniques (RRC) complets, mais sur le prix des cuvettes, qui sont l' un des composants des RRC, n' a pas commis d' erreur manifeste d' appréciation ni de détournement de pouvoir.

En effet, indépendamment de la question de l' existence d' une concurrence entre cuvettes provenant de producteurs différents et de la question de l' assemblage des cuvettes d' un producteur avec les autres éléments du RRC d' un autre producteur, les cuvettes sont des produits distincts qui sont vendus et facturés séparément des autres éléments composant le RRC et qui peuvent, à ce titre, faire l' objet d' une procédure antidumping conformément à l' article 2, paragraphe 1, du règlement antidumping de base.

Par ailleurs, et dans la mesure où le produit dans son ensemble est interchangeable et peut être remplacé par un RRC complet provenant de n' importe quel autre producteur, tout avantage dégagé sur l' un des éléments de ce produit, en l' occurrence la cuvette vendue en tant que produit distinct, est de nature à influencer le choix de l' acheteur. Lorsque cet avantage s' exprime en termes de prix, l' acheteur préférera en principe l' élément le moins cher, sans être arrêté par le fait que celui-ci n' est compatible qu' avec un seul type des autres éléments composant le RRC complet, de sorte que la sous-cotation du prix de cet élément, à savoir la cuvette, est de nature à porter préjudice aux producteurs communautaires de cuvettes.

En outre, et dans la mesure où le choix de l' un des éléments qui composent le RRC complet implique que tous les autres éléments proviennent du même producteur, les effets de la concurrence qui existe entre les cuvettes se répercutent au niveau des RRC complets, de sorte que l' absence en fait d' assemblages de cuvettes et de cônes de producteurs différents a pour effet que l' importation de cuvettes japonaises faisant l' objet d' un dumping cause un préjudice d' abord aux cuvettes communautaires et ensuite aux autres éléments communautaires composant le RRC complet.

2. La pratique des institutions communautaires consistant à ne retenir qu' une partie représentative du marché communautaire pour analyser l' impact des importations faisant l' objet d' un dumping n' est pas contraire au principe de l' unité du marché communautaire, à la condition que la représentativité de l' échantillon du marché communautaire retenu soit suffisamment établie.

A cet égard, c' est à juste titre qu' elles ne retiennent qu' une partie du marché communautaire, représentative à la fois au niveau de l' analyse des écarts de prix, des ventes et des parts de marché, en écartant pour l' évaluation du préjudice subi par l' industrie communautaire le marché de certains États membres inaccessible aux produits importés faisant l' objet d' un dumping, en raison de mesures nationales de protection arrêtées en conformité avec la réglementation communautaire. Inclure ces marchés aboutirait en effet à relativiser l' ampleur du préjudice et donc à diminuer, sur la partie du marché communautaire accessible auxdites importations, la protection qu' entend offrir le règlement antidumping de base.

3. En vertu de l' article 4, paragraphe 1, du règlement antidumping de base n 2423/88, il appartient aux institutions d' examiner si le préjudice qu' elles entendent retenir découle effectivement des importations qui ont fait l' objet d' un dumping et d' écarter tout préjudice découlant d' autres facteurs.

Dans une situation où les importations en provenance de pays tiers autres que celui dont proviennent les importations faisant l' objet de la procédure antidumping sont du même ordre de grandeur que celles-ci et où les institutions évaluent en termes de rentabilité le préjudice subi par l' industrie communautaire, il y a lieu d' établir que ces importations en provenance d' autres pays tiers ne sont pas de nature à rompre le lien de causalité entre le dumping et le préjudice. A cet égard, on doit considérer que lesdites importations ne sont pas de nature à réduire la rentabilité de l' industrie communautaire lorsqu' elles sont le fait de producteurs liés aux producteurs communautaires et ont été décidées par ces derniers.

4. La motivation exigée par l' article 190 du traité doit faire apparaître, d' une façon claire et non équivoque, le raisonnement de l' autorité communautaire auteur de l' acte incriminé, de façon à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et à la Cour et au Tribunal d' exercer leur contrôle.

Le fait qu' un considérant d' un règlement instituant un droit antidumping soit affecté d' une inexactitude ne saurait être considéré comme affectant la légalité dudit règlement dès lors que sa motivation, considérée globalement, fait apparaître de façon claire et intelligible le raisonnement des institutions, de sorte que la requérante, disposant de l' ensemble des données sur lesquelles les institutions communautaires ont basé leur raisonnement et ayant participé par ailleurs activement aux différentes étapes de la procédure administrative préalable à la fixation du taux définitif, n' a pas pu raisonnablement se méprendre sur le contenu de ce raisonnement.

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