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Document 61994TJ0154

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Exception d' illégalité ° Caractère incident ° Recours principal irrecevable ° Irrecevabilité de l' exception

    (Traité CE, art. 184)

    2. Recours en annulation ° Actes susceptibles de recours ° Actes produisant des effets juridiques obligatoires ° Lettre de la Commission se limitant à donner, sur demande, des informations relatives à une aide relevant d' un régime général ° Exclusion

    (Traité CE, art. 93, § 2, et 173)

    Sommaire

    1. La possibilité que donne l' article 184 du traité d' invoquer, lors d' un recours contre une décision, l' inapplicabilité de l' acte de caractère général qui constitue sa base juridique ne constitue pas un droit d' action autonome et ne peut être exercée que de manière incidente. Plus particulièrement, en l' absence d' un droit de recours principal, ledit article ne peut pas être invoqué.

    2. Constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l' objet d' un recours en annulation au sens de l' article 173 du traité les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci.

    N' est donc pas susceptible de faire l' objet d' un recours en annulation une lettre par laquelle la Commission répond à une demande d' information formulée par une organisation professionnelle de producteurs en envoyant une copie d' une décision d' approbation d' un régime général d' aides à finalité régionale d' un État membre, en faisant savoir qu' une entreprise a effectivement demandé une aide au gouvernement de cet État et en l' informant qu' une telle aide relève dudit régime général, dont l' application ne doit pas faire l' objet d' une approbation spécifique par la Commission.

    En effet, une telle lettre, dont la portée ne saurait être influencée par le seul fait qu' elle ait été signée par le membre de la Commission responsable de la politique de concurrence, se limite à donner des informations et ne constitue ni un refus d' ouvrir la procédure de l' article 93, paragraphe 2, du traité, ni un rejet de plainte.

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