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Document 61994CJ0317

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    Dispositions fiscales ° Harmonisation des législations ° Taxes sur le chiffre d' affaires ° Système commun de taxe sur la valeur ajoutée ° Base d' imposition ° Système de promotion des ventes donnant lieu, postérieurement à l' achat par le consommateur final, à un remboursement par le fabricant, sur présentation d' un bon émis par ce dernier ° Base d' imposition au niveau du fabricant constituée par le prix de vente pratiqué par celui-ci diminué du montant remboursé

    (Directive du Conseil 77/388, art. 11 A, § 1, sous a), et C, § 1)

    Sommaire

    Lorsqu' un fabricant

    ° émet un bon de réduction, rachetable pour un montant indiqué sur le bon par le fabricant, ou à ses frais, au bénéfice du détaillant, que le bon, qui est remis à un client potentiel dans le cadre d' une campagne de promotion des ventes, est susceptible d' être accepté par le détaillant en paiement d' un article désigné, que le fabricant a vendu l' article désigné au "prix de vente usine" directement au détaillant et que ce dernier se fait remettre le bon par le client lors de la vente de l' article, le présente au fabricant et reçoit le montant indiqué,

    ou

    ° dans le cadre d' un plan de promotion, vend des articles au "prix de vente usine" directement au détaillant, qu' un bon de remboursement d' un montant indiqué sur l' emballage de ces articles donne au client, s' il justifie de l' achat de l' un de ces articles et satisfait aux autres conditions mentionnées sur le bon, le droit de le présenter au fabricant et de recevoir en échange le montant indiqué, et qu' un client achète un tel article à un détaillant, présente le bon au fabricant et reçoit le montant indiqué,

    l' article 11, A, paragraphe 1, sous a), et C, paragraphe 1, de la sixième directive doit être interprété en ce sens que la base d' imposition à retenir pour fixer la taxe sur la valeur ajoutée due par le fabricant est égale au prix de vente pratiqué par celui-ci, diminué du montant indiqué sur le bon et remboursé. Il en va de la même façon si le fabricant a d' abord livré les articles à un grossiste au lieu de les livrer directement à un détaillant.

    Cette interprétation est commandée par le principe qui veut que la base d' imposition de la taxe sur la valeur ajoutée à percevoir par les autorités fiscales ne peut être supérieure à la contrepartie effectivement payée par le consommateur final et sur laquelle a été calculée la taxe qui pèse en définitive sur celui-ci, et par le principe de neutralité fiscale, qui veut qu' à l' intérieur de chaque pays les marchandises semblables supportent la même charge fiscale, quelle que soit la longueur du circuit de production et de distribution.

    Elle ne bouleverse pas le système de la taxe sur la valeur ajoutée, car elle ne conduit pas à un réajustement de la base d' imposition relative aux transactions intermédiaires. Celle-ci reste inchangée, car, s' agissant de ces transactions, l' application du principe de neutralité est assurée par la mise en oeuvre du régime de déduction de la directive, qui permet aux maillons intermédiaires de la chaîne de distribution, tels les grossistes ou les détaillants, de ne verser à l' administration fiscale que la partie de la taxe qui correspond à la différence entre le prix payé par chacun à son fournisseur et le prix auquel il a livré la marchandise à son acheteur.

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