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Document 61994CJ0278

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

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    1. Libre circulation des personnes ° Travailleurs ° Égalité de traitement ° Avantages sociaux ° Allocations d' attente en faveur de jeunes à la recherche de leur premier emploi ° Octroi aux enfants d' un travailleur migrant subordonné à l' achèvement des études secondaires dans un établissement subventionné ou reconnu par l' État membre concerné ° Inadmissibilité

    (Règlement du Conseil n 1612/68, art. 7, § 2)

    2. Libre circulation des personnes ° Travailleurs ° Égalité de traitement ° Accès à l' emploi ° Champ d' application ° Régime national de mise au travail de jeunes à la recherche d' un premier emploi reposant sur la prise en charge, en cas d' embauche, par l' office national de l' emploi de tout ou partie des obligations de l' employeur ° Volet actif de l' assurance chômage ° Exclusion

    (Traité CE, art. 48; règlement du Conseil n 1612/68, art. 3, § 1)

    Sommaire

    1. En subordonnant l' octroi des allocations d' attente versées aux jeunes travailleurs à la recherche de leur premier emploi à la condition que les intéressés aient terminé leurs études secondaires dans un établissement qu' il subventionne ou reconnaît, un État membre pose une condition qui est susceptible d' être plus facilement remplie par les enfants de ses ressortissants que par ceux d' un ressortissant d' un autre État membre. S' agissant d' un avantage social au sens de l' article 7, paragraphe 2, du règlement n 1612/68 auquel peuvent prétendre les membres de la famille d' un travailleur migrant, cette condition, qui s' apparente à une condition de résidence préalable, constitue une forme dissimulée de discrimination à l' égard des enfants dudit travailleur, contraire au principe d' égalité de traitement qu' énoncent l' article 48 du traité et l' article 7 du règlement précité, et ce nonobstant le fait qu' elle s' applique également aux nationaux de cet État qui terminent leurs études secondaires à l' étranger et sans qu' il soit nécessaire d' établir qu' en pratique elle affecte une proportion substantiellement plus importante d' enfants de travailleurs migrants que d' enfants de nationaux.

    2. Un programme spécial de mise au travail de jeunes ayant achevé leurs études secondaires mis en place par un État membre et caractérisé par l' embauche par des collectivités ou entreprises de jeunes à la recherche de leur premier emploi et bénéficiant de l' allocation d' attente, dont l' employeur, au regard de la législation sociale et fiscale, est réputé être l' office national de l' emploi et pour lesquels l' État prend en charge tout ou partie de la rémunération et des cotisations sociales, doit être considéré comme relevant de l' assurance chômage et comme dépassant le domaine de l' accès à l' emploi proprement dit, tel que couvert par le titre I, et notamment l' article 3, paragraphe 1, du règlement n 1612/68.

    Ce rattachement à l' assurance chômage a pour effet que seul pourrait se fonder sur le droit communautaire relatif à la libre circulation des travailleurs pour contester les éléments de discrimination selon la nationalité que contiendrait ce régime celui qui, du fait qu' il a déjà accédé au marché du travail par l' exercice d' une activité professionnelle réelle et effective, possède la qualité de travailleur au sens du droit communautaire, ce qui est exclu s' agissant de jeunes à la recherche d' un premier emploi.

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