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Document 61994CJ0272

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

Libre prestation des services — Restrictions — Obligation pour les entreprises du secteur de la construction effectuant une prestation de services d ' acquitter des cotisations patronales faisant double emploi avec des cotisations versées au lieu d ' établissement — Inadmissibilité — Justification — Absence — (Traité CE, art. 59 et 60)

Sommaire

Les articles 59 et 60 du traité s ' opposent à ce qu ' un État membre oblige une entreprise du secteur de la construction, établie dans un autre État membre et exécutant temporairement des travaux dans le premier État, à verser des cotisations patronales au titre de " timbres-fidélité" et de " timbres-intempéries" du chef des travailleurs qui ont été affectés à la réalisation de ces travaux, alors que cette entreprise est déjà redevable de cotisations patronales comparables, du chef des mêmes travailleurs et pour les mêmes périodes d ' activité, dans l ' État où elle est établie.

En effet, une telle obligation, même si elle est indistinctement applicable aux entreprises établies sur le territoire national et à celles, établies dans un autre État membre, qui font usage de la liberté de prestation de services, constitue, dans la mesure où les secondes, devant payer des cotisations dans deux États membres, voient leur position concurrentielle affectée, une restriction à cette liberté. Ladite restriction pourrait, certes, être justifiée par l ' intérêt général qui s ' attache à la protection sociale des travailleurs du secteur de la construction, mais pour cela il faudrait que les travailleurs en cause ne jouissent pas déjà de la même protection ou d ' une protection essentiellement comparable dans l ' État membre où est établi leur employeur.

C ' est au juge national qu ' il appartient de vérifier si, par-delà les différences techniques entre les régimes de protection des salariés dans les deux États membres en cause, les travailleurs concernés ne bénéficient pas déjà, dans l ' État membre où est établie l ' entreprise qui les emploie, d ' un mécanisme, alimenté par les cotisations de leur employeur, leur assurant une protection essentiellement comparable à celle que finance la cotisation prévue dans l ' État où s ' effectue la prestation de services. S ' il se confirme que tel est bien le cas, on se trouve en présence d ' une restriction inadmissible à la libre prestation des services.

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