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Document 61994CJ0268

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Coopération au développement ° Conclusion par la Communauté d' accords internationaux ° Accord de coopération CE-Inde ° Disposition relative au respect des droits de l' homme ° Base juridique ° Article 130 Y du traité ° Admissibilité

    (Traité CE, art. 130 U, § 2, 130 Y et 235; accord de coopération CE-Inde, art. 1er, § 1; décision du Conseil 94/578)

    2. Coopération au développement ° Conclusion par la Communauté d' accords internationaux ° Accord comportant des clauses relatives à des matières spécifiques ° Base juridique ° Article 130 Y du traité ° Admissibilité ° Conditions ° Accord de coopération CE-Inde

    (Traité CE, art. 130 U, § 1, et 130 Y; accord de coopération CE-Inde, art. 7, 10, 13, 15 et 19; décision du Conseil 94/578)

    Sommaire

    1. La décision 94/578, concernant la conclusion de l' accord de coopération entre la Communauté européenne et la république de l' Inde relatif au partenariat et au développement, a pu être valablement fondée, s' agissant de l' article 1er, paragraphe 1, de l' accord, relatif au respect des droits de l' homme et des principes démocratiques, sur l' article 130 Y du traité, sans que le recours à l' article 235 comme base juridique ne se fût imposé. A cet égard, le seul fait que la disposition en cause qualifie le respect des droits de l' homme d' élément essentiel de la coopération ne permet pas de conclure qu' elle dépasse l' objectif énoncé à l' article 130 U, paragraphe 2, du traité, dont le libellé démontre l' importance qu' il convient d' accorder au respect des droits de l' homme et des principes démocratiques et dont il résulte que la politique de coopération au développement doit y être adaptée.

    2. Un accord de coopération au développement conclu entre la Communauté et un pays tiers et adopté sur le fondement de l' article 130 Y du traité peut prévoir des dispositions dans des matières spécifiques sans qu' il soit nécessaire de recourir à d' autres bases juridiques, voire à la participation des États membres à la conclusion de l' accord, dans la mesure où l' accord a pour objet essentiel la poursuite des objectifs visés à l' article 130 U, paragraphe 1, et à condition que les clauses concernant les matières spécifiques ne comportent des obligations d' une portée telle que celles-ci constituent en réalité des objectifs distincts de ceux de la coopération au développement.

    A cet égard, la coopération prévue par l' accord de coopération entre la Communauté et la république de l' Inde relatif au partenariat et au développement est énoncée, dans les dispositions concernant les objectifs de l' accord, en tenant compte particulièrement des besoins d' un pays en développement et, partant, contribue à favoriser notamment la poursuite des objectifs visés à l' article 130 U, paragraphe 1, du traité.

    Pour ce qui est, plus spécialement, des dispositions de l' accord relatives aux matières spécifiques et visant l' énergie, le tourisme et la culture (articles 7, 13 et 15), la lutte contre la drogue (article 19) ainsi que la propriété intellectuelle (article 10), elles fixent le cadre de la coopération entre les parties contractantes en se bornant à déterminer les domaines qui font l' objet de la coopération et à en préciser certains aspects et certaines actions auxquels il est accordé une importance particulière, sans pour autant contenir une réglementation des modalités concrètes de mise en oeuvre de la coopération dans chaque domaine spécifique envisagé.

    Par conséquent, la seule inclusion, dans ledit accord, de dispositions prévoyant une coopération dans un domaine spécifique ne comporte pas nécessairement une habilitation générale de nature à fonder une compétence de la Communauté pour entreprendre tout type d' action de coopération dans ce domaine, de sorte qu' elle ne préjuge pas la répartition des compétences entre la Communauté et les États membres ni la base juridique des actes communautaires pour la mise en oeuvre de la coopération dans un tel domaine. Dès lors, la décision 94/578, concernant la conclusion de l' accord, a pu être valablement adoptée, en ce qui concerne l' inclusion des articles 7, 10, 13, 15 et 19 dans l' accord, sur le fondement de l' article 130 Y du traité.

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