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Document 61994CJ0234

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

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    Libre circulation des personnes ° Liberté d' établissement ° Sociétés ° Directive 78/660 ° Comptes annuels de certaines formes de sociétés ° Principe de l' image fidèle ° Obligation d' inscrire les seuls bénéfices réalisés à la date de clôture du bilan ° Cas d' espèce

    (Directive du Conseil 78/660, art. 31, § 1, c), aa))

    Sommaire

    La quatrième directive 78/660, fondée sur l' article 54, paragraphe 3, sous g), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, telle que modifiée par la septième directive 83/349 concernant les comptes consolidés, prévoit, pour coordonner le contenu desdits comptes, le principe de l' "image fidèle", dont le respect constitue son objectif primordial. L' application de ce principe doit être guidée, dans la mesure du possible, par les principes généraux contenus dans l' article 31 de la directive, notamment dans son paragraphe 1, sous c), aa) et bb), et sous d). Ces dispositions font apparaître que la prise en compte de l' ensemble des éléments qui sont réellement afférents à l' exercice en cause permet d' assurer le respect dudit principe.

    Dans l' hypothèse où

    ° une société (la société mère) est l' unique associé d' une autre société (la filiale), et la contrôle,

    ° selon le droit national, la société mère et la filiale forment un groupe,

    ° les exercices des deux sociétés coïncident,

    ° les comptes annuels de la filiale pour l' exercice en cause ont été arrêtés par son assemblée générale avant que la vérification des comptes annuels de la société mère pour ce même exercice n' ait été terminée,

    ° il ressort des comptes annuels de la filiale pour l' exercice en cause, tels qu' adoptés par son assemblée générale, qu' au jour retenu pour la clôture du bilan de la filiale ° à savoir le dernier jour de cet exercice ° celle-ci a affecté des bénéfices à la société mère, et

    ° le juge national s' est assuré que les comptes annuels de la filiale pour l' exercice en cause donnent une image fidèle de son patrimoine, de sa situation financière, ainsi que de ses résultats,

    il n' est pas contraire à la règle, énoncée par l' article 31, paragraphe 1, sous c), aa), de la directive et selon laquelle, aux fins de l' évaluation des postes figurant dans les comptes annuels, seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture du bilan peuvent y être inscrits, que le juge national considère que les bénéfices en cause doivent être inscrits au bilan de la société mère pour l' exercice au titre duquel la filiale a procédé à leur affectation.

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