This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 61994CJ0191
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
Privilèges et immunités des Communautés européennes — Immunité fiscale des Communautés — Article 3 du protocole — Champ d ' application — Surprimes d ' assurance automobile contribuant au financement d ' organismes d ' intérêt public perçues indépendamment de tout lien d ' affiliation — Inclusion — Remboursement des droits indirects et des taxes à la vente de biens — Application aux droits perçus à l ' occasion des prestations de services — Exclusion des contributions constituant la rémunération de services d ' utilité générale du bénéfice de l ' exonération — Exclusion inapplicable aux surprimes d ' assurance en cause — (Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, art. 3)
L ' article 3 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés, qui prévoit l ' exonération des Communautés de tous impôts directs et la remise ou le remboursement par les États membres des droits indirects et des taxes à la vente entrant dans le prix des achats importants effectués par les Communautés pour leur usage officiel, doit être interprété en ce sens que des prélèvements obligatoires tels que des suppléments de primes d ' assurance automobile destinés à contribuer au financement d ' organismes d ' intérêt public relèvent de son champ d ' application, dans la mesure où ces suppléments s ' appliquent à tous les souscripteurs, y compris à ceux qui ne relèvent à aucun titre des organismes qui en sont bénéficiaires, et sont donc dus indépendamment de la qualité d ' assujetti ou d ' adhérent à ces organismes. En effet, l ' immunité accordée aux Communautés par l ' article 28 du traité de fusion auquel est annexé le protocole est définie en des termes très larges et porte sur tous les types d ' impositions, directes ou indirectes, et s ' étend donc aux contributions ou taxes de toute nature qui font partie des impositions intérieures au sens du droit communautaire, y inclus les prélèvements en cause.
Le deuxième alinéa de la disposition précitée doit être interprété en ce sens que la remise ou le remboursement qu ' il prévoit s ' applique à tout type d ' achat, y compris le recours à des prestations de services, qui est nécessaire à l ' accomplissement de la mission des Communautés et dont le montant dépasse le seuil fixé par la législation nationale en cause.
Le troisième alinéa de cette même disposition, qui prévoit qu ' aucune exonération n ' est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes ou droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d ' utilité générale, doit être interprété en ce sens qu ' il ne s ' applique pas aux prélèvements susmentionnés, dans la mesure où ceux-ci ne constituent pas la contrepartie d ' un service déterminé.