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Document 61994CJ0164

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

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    1 Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Travailleurs - Reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur sanctionnant des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans - Champ d'application de la directive 89/48 - Notion de «profession réglementée» - Profession ne faisant l'objet d'aucune disposition quant à ses conditions d'accès ou d'exercice, mais supposant en fait, pour son exercice, une formation préalable sanctionnée par un diplôme précis - Exclusion

    (Directive du Conseil 89/48, art. 1er, c) et d))

    2 Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Travailleurs - Accès aux diverses professions - Obligation des États membres de prendre en considération les diplômes, connaissances, qualifications et autres titres obtenus dans l'État membre de provenance

    (Traité CE, art. 6, 48 et 52)

    Sommaire

    3 L'article 1er, sous c), lu en combinaison avec l'article 1er, sous d), de la directive 89/48, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, doit être interprété en ce sens qu'une profession ne saurait être qualifiée de réglementée lorsque, dans l'État membre d'accueil, aucune disposition législative, réglementaire ou administrative ne régit l'accès à cette profession, son exercice ou l'une de ses modalités d'exercice, même si l'unique formation qui y conduit consiste en des études d'enseignement supérieur d'au moins quatre ans et demi, sanctionnées par un diplôme, et que, en conséquence, seuls les titulaires de ce diplôme d'enseignement supérieur se présentent normalement sur le marché du travail et y exercent cette profession. Il s'ensuit qu'une profession telle que celle de géologue en Allemagne ne peut pas être considérée comme réglementée au sens de cette directive.

    4 Les articles 6, 48 et 52 du traité CE doivent être interprétés en ce sens que, quand les autorités compétentes d'un État membre sont saisies d'une demande d'autorisation d'exercer une profession à laquelle l'accès est, selon la législation nationale, subordonné à la possession d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle, elles sont obligées de prendre en considération les diplômes, certificats et autres titres que l'intéressé a acquis dans le but d'exercer cette même profession dans un autre État membre en procédant à une comparaison entre les compétences attestées par ces diplômes et les connaissances et qualifications exigées par les règles nationales.

    Il en va de même pour les activités professionnelles qui, quant à leurs conditions d'accès ou d'exercice, ne sont pas subordonnées par des dispositions juridiques à la possession d'un diplôme. Dans de telles circonstances, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil qui sont chargées du classement des ressortissants d'autres États membres, lequel aura une influence sur la possibilité pour ces personnes de trouver du travail sur le territoire de l'État membre d'accueil, sont tenues de prendre en considération, lors de ce classement, les diplômes, connaissances, qualifications et autres titres que l'intéressé a acquis dans le but d'exercer une profession dans son État membre d'origine ou de provenance.

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