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Document 61994CJ0159

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    Monopoles nationaux à caractère commercial - Droits exclusifs d'importation et d'exportation d'électricité et de gaz - Inadmissibilité - Justification - Article 90, paragraphe 2, du traité - Conditions d'application - Attribution de droits exclusifs en France

    (Traité CE, art. 37, 90 et 169)

    Sommaire

    Est contraire à l'article 37 du traité le fait, pour un État membre, de se réserver et de confier à des établissements publics des droits exclusifs d'importation et d'exportation d'électricité et de gaz, dès lors que les droits exclusifs d'importation sont de nature à affecter directement les conditions de débouchés des seuls opérateurs ou vendeurs des autres États membres et que les droits exclusifs d'exportation n'affectent que les conditions d'approvisionnement des opérateurs ou consommateurs des autres États membres, tous deux entraînant ainsi une discrimination à l'encontre des exportateurs ou importateurs établis dans d'autres États membres.

    Il résulte cependant de la combinaison des paragraphes 1 et 2 de l'article 90 du traité que le paragraphe 2 peut être invoqué pour justifier l'octroi, par un État membre, à une entreprise chargée de la gestion de services d'intérêt économique général, de droits exclusifs contraires notamment à l'article 37 du traité, dans la mesure où l'accomplissement de la mission particulière qui lui a été impartie ne peut être assuré que par l'octroi de tels droits et pour autant que le développement des échanges n'est pas affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté. A cet égard, pour que les règles du traité ne soient pas applicables à une entreprise chargée d'un service d'intérêt économique général, il suffit que l'application de ces règles fasse échec à l'accomplissement, en droit ou en fait, des obligations particulières qui incombent à cette entreprise, sans qu'il soit nécessaire que la survie de l'entreprise soit elle-même menacée.

    S'agissant, en premier lieu, de la question de savoir si la République française a démontré, à suffisance de droit, que les droits exclusifs en cause sont nécessaires pour permettre à l'entreprise qui en est titulaire de remplir la mission particulière qui lui a été impartie, il incombe certes à l'État membre qui invoque l'article 90, paragraphe 2, de démontrer que les conditions d'application de cette disposition sont réunies. Toutefois, cette charge de la preuve ne saurait aller jusqu'à exiger de la République française, qui a exposé de façon circonstanciée les raisons pour lesquelles, en cas de suppression des mesures incriminées, l'accomplissement des missions d'intérêt économique général dans des conditions économiquement acceptables serait, à ses yeux, mis en cause, d'aller encore plus loin pour démontrer, de manière positive, qu'aucune autre mesure imaginable, par définition hypothétique, ne puisse permettre d'assurer l'accomplissement desdites missions dans les mêmes conditions.

    En effet, dans la mesure où la Commission, à laquelle il incombe d'établir l'existence du manquement allégué et d'apporter à la Cour les éléments nécessaires à la vérification de cette existence, s'est essentiellement limitée à une argumentation de pur droit pour rejeter les arguments invoqués par ledit État membre pour justifier le maintien des droits exclusifs, la Cour doit se tenir à un jugement sur le bien-fondé des moyens juridiques avancés par la Commission et il ne lui appartient pas, sur la base d'observations d'ordre général, de se livrer à une appréciation, comportant nécessairement une appréciation d'éléments économiques, financiers et sociaux, des moyens que l'État membre pourrait adopter afin d'assurer la fourniture d'électricité et de gaz sur le territoire national, la continuité de l'approvisionnement et l'égalité de traitement entre les clients et abonnés.

    S'agissant, en deuxième lieu, de la question de savoir si les droits exclusifs en cause affectent le développement des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté, il appartenait à la Commission, pour prouver l'existence du manquement allégué, de définir, sous le contrôle de la Cour, l'intérêt de la Communauté au regard duquel il y a lieu d'évaluer le développement des échanges et de démontrer comment, en l'absence de politique commune dans le domaine concerné, un développement des échanges directs entre producteurs et consommateurs, parallèlement à celui des échanges entre grands réseaux, aurait été possible à défaut notamment d'un droit d'accès de ces producteurs et de ces consommateurs aux réseaux de transport et de distribution.

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