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Document 61994CJ0153

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

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1. Origine des marchandises ° Régime douanier préférentiel applicable aux produits originaires et en provenance des îles Féroé ° Importation réalisée en franchise de droits sur le fondement de certificats d' origine délivrés par les autorités féringiennes ° Mise en cause des certificats par les conclusions d' une enquête communautaire ° Contestation par les autorités féringiennes ° Absence de consultation du comité de l' origine ° Recouvrement a posteriori des droits à l' importation ° Admissibilité ° Possibilité de ne pas procéder au recouvrement ° Conditions ° Critères d' appréciation

(Règlements du Conseil n s 802/68, 2051/74 et 1697/79; règlement de la Commission n 3184/74)

2. Origine des marchandises ° Régime douanier préférentiel applicable aux produits originaires et en provenance des îles Féroé ° Produits originaires ° Critères de définition ° "Navires des îles Féroé" et "équipage" de tels navires

(Règlement du Conseil n 2051/74, annexe IV; règlement de la Commission n 3184/74, annexe I)

3. Origine des marchandises ° Régime douanier préférentiel applicable aux produits originaires et en provenance des îles Féroé ° Traitement de produits bruts d' origine féringienne sur le territoire féringien ° Bénéfice du traitement préférentiel ° Condition ° Séparation physique des produits en provenance de pays tiers ° Perception, en l' absence de séparation, d' un montant réduit de droits ° Conditions d' admissibilité ° Charge de la preuve

(Règlement du Conseil n 2051/74; règlement de la Commission n 3184/74)

4. Ressources propres des Communautés européennes ° Recouvrement a posteriori des droits à l' importation ou à l' exportation ° Dépassement du délai de prescription ° Émission d' un commandement de payer portant en partie sur une somme irrécouvrable ° Nullité du commandement pour le tout ° Application du droit national ° Limites ° Obligation pour les autorités entendant procéder au recouvrement de statuer au préalable sur la possibilité d' y renoncer ou de saisir la Commission ° Absence

(Règlement du Conseil n 1697/79, art. 2, § 1, et 5, § 2; règlement de la Commission n 2164/91, art. 4)

5. Ressources propres des Communautés européennes ° Recouvrement a posteriori des droits à l' importation ou à l' exportation ° Action portant sur des sommes irrécupérables auprès des acquéreurs des produits importés ° Atteinte au droit de propriété ou au principe de proportionnalité ° Absence

(Règlement du Conseil n 1697/79

Sommaire

1. Les règlements n 2051/74, relatif au régime douanier applicable à certains produits originaires et en provenance des îles Féroé, n 3184/74, relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative pour l' application dudit régime, et n 1697/79, concernant le recouvrement "a posteriori" des droits à l' importation ou à l' exportation, doivent être interprétés en ce sens que les autorités douanières d' un État membre peuvent procéder au recouvrement a posteriori de droits de douane sur l' importation de marchandises des îles Féroé en se fondant sur les conclusions d' une mission d' enquête communautaire, même si, se fiant aux certificats EUR.1 délivrés de bonne foi par les autorités compétentes féringiennes, elles n' ont pas prélevé de droits de douane lors de l' importation, que ces dernières autorités contestent les conclusions de la mission d' enquête dans la mesure où celles-ci portent sur l' interprétation de la réglementation douanière communautaire en cause et maintiennent que les certificats sont valables, et que le comité de l' origine institué en vertu du règlement n 802/68, relatif à la définition commune de la notion d' origine des marchandises, n' a pas été saisi sur les points contestés.

A cet égard, le fait que les autorités compétentes féringiennes ont attesté sur les certificats EUR.1 que les marchandises étaient originaires de ce territoire ou le fait que les autorités compétentes de l' État membre d' importation ont accepté initialement l' origine des marchandises déclarée sur ces certificats ne constitue pas une "erreur des autorités compétentes" au sens de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79, prévoyant les conditions dont la réunion est exigée pour qu' il puisse ne pas être procédé au recouvrement. En effet, si les autorités féringiennes sont bien des autorités compétentes au sens de la réglementation communautaire, elles ne peuvent, en pareille hypothèse, être tenues pour responsables d' une erreur au sens de cette disposition. Il en va, en revanche, différemment lorsque l' exportateur a déclaré que les marchandises sont d' origine féringienne en se fiant à la connaissance, de fait, par les autorités compétentes féringiennes de toutes les données factuelles nécessaires à l' application de la réglementation douanière en cause et lorsque, nonobstant cette connaissance, ces autorités n' ont soulevé aucune objection en ce qui concerne les énonciations figurant dans les déclarations de l' exportateur, basant donc sur une interprétation erronée des règles d' origine leur certification de l' origine féringienne des marchandises.

Pour apprécier, en outre, si l' erreur éventuellement commise par les autorités féringiennes ne pouvait raisonnablement être décelée par les redevables, au sens de la même disposition, il y a lieu de tenir compte, notamment, de la nature de l' erreur, de l' expérience professionnelle des opérateurs concernés et de la diligence dont ils ont fait preuve. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si, sur la base de cette interprétation, les critères auxquels est subordonnée l' appréciation du caractère décelable par les redevables de l' erreur éventuelle des autorités féringiennes compétentes sont, compte tenu des circonstances propres au cas d' espèce, remplis.

Enfin, la disposition précitée s' applique à la situation où le redevable s' est conformé à toutes les exigences posées à la fois par les règles communautaires concernant la déclaration en douane et par les règles nationales qui, le cas échéant, les complètent ou les transposent, bien qu' il ait fourni de bonne foi des éléments inexacts ou incomplets aux autorités compétentes, dès lors que ces éléments sont les seuls qu' il pouvait raisonnablement connaître ou obtenir.

2. Les critères de définition des "navires des îles Féroé" énoncés à l' annexe IV du règlement n 2051/74, relatif au régime douanier applicable à certains produits originaires et en provenance des îles Féroé, et à la quatrième note explicative de l' annexe I du règlement n 3184/74, relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative pour l' application dudit régime, doivent être appliqués de façon cumulative.

La notion d' "équipage", à laquelle se réfère l' un de ces critères, n' inclut pas les personnes qui, ne faisant pas partie du personnel permanent du navire, sont engagées en plus de celui-ci pour une campagne ou une partie de campagne particulière pour travailler sur le navire en tant que stagiaires ou personnel de soute non qualifié, notamment à des fins de formation, en vue de respecter les termes d' un accord d' entreprise commune avec une entreprise d' un pays tiers visant à permettre au navire de pêcher à l' intérieur de la zone économique exclusive de ce pays, et ce qu' elles soient rémunérées par l' opérateur du navire ou par l' entreprise du pays tiers.

3. Lors de leur traitement dans une usine féringienne, les produits bruts d' origine féringienne au sens du règlement n 3184/74 doivent être séparés physiquement des produits provenant de pays tiers pour bénéficier du traitement douanier préférentiel prévu par le règlement n 2051/74. En l' absence d' une telle séparation, les autorités douanières de l' État membre d' importation peuvent toutefois, avec l' accord de la Commission, décider, dans un souci d' équité, de ne prélever sur les importations en provenance de l' usine concernée que des droits d' un montant égal à celui des droits qui seraient exigibles s' il y avait eu correspondance proportionnelle entre les origines des marchandises de la cargaison considérée et celles des produits bruts entrés dans l' usine au cours de l' année d' importation.

Il découle en outre des dispositions des règlements précités que, lorsque les crevettes d' origine féringienne ont été traitées dans une usine féringienne traitant également des crevettes provenant de pays tiers, il incombe à l' exportateur d' apporter la preuve, en présentant toute pièce justificative utile, que les crevettes d' origine féringienne ont été physiquement séparées de celles d' autres origines. En l' absence d' une telle preuve, les crevettes ne peuvent plus être considérées comme étant d' origine féringienne, de sorte que le certificat EUR.1 et le tarif préférentiel doivent être considérés comme ayant été accordés à tort.

4. Dans l' état actuel du droit communautaire, c' est au droit national qu' il appartient de déterminer les circonstances dans lesquelles un commandement de payer a posteriori portant sur une somme globale dont une partie est irrécouvrable pour dépassement du délai de trois ans prévu à l' article 2, paragraphe 1, du règlement n 1697/79, concernant le recouvrement "a posteriori" des droits à l' importation ou à l' exportation, doit être considéré comme nul en totalité, sous réserve toutefois des limites imposées par le droit communautaire, à savoir que l' application du droit national ne peut rendre le système de perception des taxes et redevances communautaires moins efficace que celui des taxes et redevances nationales du même type ni rendre en pratique impossible ou excessivement difficile la mise en oeuvre de la réglementation communautaire.

Par ailleurs, les autorités compétentes de l' État membre d' importation ne sont pas tenues, avant de délivrer des commandements de payer a posteriori des droits de douane, de statuer sur la possibilité de ne pas procéder au recouvrement en vertu de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79.

En outre, l' article 4 du règlement n 2164/91, fixant les dispositions d' application dudit article 5, paragraphe 2, doit être interprété en ce sens que les autorités compétentes de l' État membre d' importation ne sont pas tenues de saisir la Commission d' une demande de décision sur la possibilité de ne pas procéder au recouvrement a posteriori, si elles estiment que les conditions de l' article 5, paragraphe 2, ne sont pas remplies.

5. Les exigences découlant du droit de propriété et du principe de proportionnalité ne font pas obstacle à ce que les autorités compétentes procèdent à une action en recouvrement a posteriori de droits à l' importation, lorsque les conditions d' application de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79, prévoyant la possibilité pour les autorités de ne pas procéder au recouvrement, ne sont pas remplies, bien que les droits ne soient plus récupérables auprès de l' acquéreur des produits importés et qu' il s' agisse d' un montant important.

Il revient, en effet, aux opérateurs économiques professionnels de prendre, dans le cadre de leurs relations contractuelles, les dispositions nécessaires pour se prémunir contre les risques de recouvrement et même le fait que les montants réclamés à ce titre sont importants entre dans la catégorie des risques professionnels auxquels ces opérateurs s' exposent

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