EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61994CJ0133

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

++++

1. Recours en manquement ° Examen du bien-fondé par la Cour ° Situation à prendre en considération ° Situation à l' expiration du délai fixé par l' avis motivé

(Traité CE, art. 169)

2. Environnement ° Évaluation des incidences de certains projets sur l' environnement ° Directive 85/337 ° Soumission à évaluation des projets appartenant aux classes énumérées à l' annexe II ° Pouvoir d' appréciation des États membres ° Portée et limites

(Directive du Conseil 85/337, art. 4, § 2)

3. États membres ° Obligations ° Manquement ° Manquement aux obligations spécifiques découlant d' une directive et manquement à l' obligation générale découlant de l' article 5 du traité

(Traité CE, art. 5 et 169)

Sommaire

1. Dans le cadre d' un recours au titre de l' article 169 du traité, l' existence d' un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l' État membre telle qu' elle se présentait au terme du délai fixé dans l' avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour.

2. L' article 4, paragraphe 2, de la directive 85/337, concernant l' évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l' environnement, prévoit que les projets appartenant aux classes énumérées à l' annexe II de la directive sont soumis à une évaluation lorsque les États membres considèrent que leurs caractéristiques l' exigent, et que les États membres peuvent, à cette fin, spécifier certains types de projets à soumettre à une évaluation ou fixer des critères et/ou des seuils à retenir pour pouvoir déterminer lesquels, parmi les projets concernés, doivent faire l' objet d' une évaluation. Cette disposition doit être interprétée en ce sens qu' elle ne confère pas aux États membres le pouvoir d' exclure globalement et définitivement une ou plusieurs des classes visées de la possibilité d' une évaluation, car les critères et/ou les seuils mentionnés n' ont pas pour but de soustraire d' avance à l' obligation d' une évaluation certaines classes entières des projets énumérés à l' annexe II, envisageables sur le territoire d' un État membre, mais uniquement de faciliter l' appréciation des caractéristiques concrètes que présente un projet en vue de déterminer s' il est soumis à ladite obligation.

3. Lorsqu' un État membre a manqué aux obligations spécifiques découlant d' une directive, il est sans intérêt d' examiner la question de savoir s' il a, de ce fait, également manqué à ses obligations découlant de l' article 5 du traité.

Top