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Document 61994CJ0122

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

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1. Agriculture ° Règles de concurrence ° Dispositions du traité relatives aux aides accordées par les États ° Applicabilité dans le secteur viti-vinicole ° Conséquence ° Pouvoir du Conseil d' autoriser une aide à titre dérogatoire au vu de circonstances exceptionnelles

(Traité CE, art. 42 et 92 à 94; règlement du Conseil n 822/87, art. 76)

2. Agriculture ° Règles de concurrence ° Aides ° Autorisation d' aides à titre dérogatoire par le Conseil ° Contrôle juridictionnel ° Limites ° Décision autorisant des aides extraordinaires à la distillation de certains vins de la campagne 1993/1994 en Italie et en France ° Absence d' erreur manifeste d' appréciation

(Traité CE, art. 39 et 93, § 2, al. 3)

3. Actes des institutions ° Motivation ° Obligation ° Portée

(Traité CE, art. 190)

Sommaire

1. Dès lors qu' il a, en vertu de l' article 42 du traité, rendu, par l' article 76 du règlement n 822/87, applicables à la production et au commerce des vins les articles 92 à 94 du traité relatifs aux aides accordées par les États, le Conseil peut faire application dans le secteur viti-vinicole du pouvoir que lui accorde l' article 93, paragraphe 2, troisième alinéa, du traité de décider, si des circonstances exceptionnelles le justifient, qu' une aide étatique doit être considérée comme compatible avec le marché commun en dérogation des dispositions de l' article 92 ou des règlements prévus par l' article 94.

2. Lorsque la mise en oeuvre par le Conseil de la politique agricole commune implique la nécessité d' évaluer une situation économique complexe, le pouvoir discrétionnaire dont jouit celui-ci ne s' applique pas exclusivement à la nature et à la portée des dispositions à prendre, mais aussi, dans une certaine mesure, à la constatation de données de base, en ce sens, notamment, qu' il lui est loisible de se fonder, le cas échéant, sur des constatations globales. Tel est précisément le cas lorsque le Conseil est appelé à se prononcer sur la question de savoir s' il y a lieu de décider, en vertu du pouvoir que lui confère l' article 93, paragraphe 2, troisième alinéa, du traité, que des circonstances exceptionnelles justifient qu' une aide soit considérée comme compatible avec le marché commun, par dérogation à l' article 92 du traité.

Le contrôle par le juge de l' exercice d' une telle compétence doit se limiter à examiner s' il n' y a pas eu erreur manifeste d' appréciation des données de l' espèce ou détournement de pouvoir ou si le Conseil n' a pas manifestement dépassé les limites de son pouvoir d' appréciation quant aux mesures à adopter.

Exercé sur la décision du Conseil autorisant des aides nationales extraordinaires à la distillation de certains vins produits durant la campagne 1993/1994 en France et en Italie, ce contrôle n' a pas fait apparaître une erreur manifeste d' appréciation dans le fait d' avoir estimé qu' il y avait lieu de porter une attention particulière à l' objectif de garantie d' un revenu équitable pour les producteurs de vin, qu' une perturbation réelle et durable de l' organisation commune de marché n' était pas à redouter et que lesdites aides étaient, à titre dérogatoire, compatibles avec le marché commun dans la mesure et pour la période strictement nécessaire au redressement de la situation de déséquilibre constatée.

3. S' il est vrai que la motivation exigée par l' article 190 du traité doit faire apparaître d' une façon claire et non équivoque le raisonnement de l' autorité communautaire, auteur de l' acte incriminé, de façon à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la Cour d' exercer son contrôle, il n' est toufefois pas exigé qu' elle spécifie tous les éléments de fait ou de droit pertinents. En effet, la question de savoir si la motivation d' une décision satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte, ainsi que de l' ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. Par conséquent, si l' acte contesté fait ressortir l' essentiel de l' objectif poursuivi par l' institution, il serait inutile d' exiger une motivation spécifique pour chacun des choix techniques qu' elle a opérés.

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