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Document 61994CJ0101

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Courtage en valeurs mobilières - Activité réservée par un État membre aux sociétés ayant leur siège social sur son territoire - Inadmissibilité

    (Traité CE, art. 52 et 59)

    Sommaire

    $$Les articles 52 et 59 du traité s'opposent à ce qu'un État membre réserve les activités de courtage en valeurs mobilières, en dehors des banques, aux sociétés qui ont leur siège social sur son territoire, empêchant ainsi les sociétés de courtage des autres États membres qui veulent exercer une activité sur son territoire d'utiliser certaines formes d'établissement, telles que l'agence ou la succursale, ce qui les oblige à supporter des coûts supplémentaires par rapport à ses nationaux, et les privant totalement de la possibilité de faire usage de la liberté de prestation des services.

    En effet, ce faisant, il opère une différence de traitement qui n'est pas objectivement justifiée, car, même si ladite obligation facilite la surveillance et le contrôle des opérateurs sur le marché, elle n'est ni le seul moyen ni une condition indispensable pour qu'il puisse, d'une part, s'assurer que les opérateurs respectent les règles d'exercice de l'activité de courtage en valeurs mobilières qu'il a édictées et, d'autre part, sanctionner efficacement les opérateurs qui contreviennent à ces règles. En particulier, rien ne l'empêche d'exiger des sociétés de courtage des autres États membres qu'elles fournissent des informations et des documents spécifiques à l'activité de leurs établissements secondaires sur son territoire, de surbordonner leur activité à la constitution de garanties financières sur celui-ci et de conclure avec les autorités de contrôle des autres États membres des accords de coopération en matière de surveillance des marchés et des intermédiaires, et il ne saurait arguer de ce que les règles d'accès à la profession de courtier dans les différents États membres, et notamment celles relatives aux garanties en matière de fonds propres, ne pourraient être comparées, dès lors que sa législation prévoit expressément la possibilité de conclure de tels accords et que, en outre, les différentes méthodes utilisées par les États membres pour déterminer les exigences en matière de fonds propres assurent globalement une sécurité équivalente.

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