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Document 61994CJ0021

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

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    1. Actes des institutions ° Procédure d' élaboration ° Consultation régulière du Parlement ° Formalité substantielle ° Reconsultation en cas de modification substantielle apportée à la proposition initiale ° Notoriété de l' opinion du Parlement ° Défaut de pertinence

    2. Transports ° Transports par route ° Dispositions fiscales ° Harmonisation des législations ° Taxes sur certains véhicules utilisés pour le transport de marchandises par route et charges routières pour l' utilisation de certaines infrastructures ° Directive 93/89 ° Différences substantielles par rapport à la proposition initiale de la Commission ° Absence de reconsultation du Parlement ° Violation des formes substantielles ° Illégalité

    (Traité CEE, art. 75 et 99; directive du Conseil 93/89)

    3. Recours en annulation ° Arrêt d' annulation ° Effets ° Limitation par la Cour ° Cas d' une directive ° Devoir du Conseil de remédier dans un délai raisonnable à l' irrégularité substantielle à l' origine de l' annulation

    (Traité CE, art. 173 et 174, alinéa 2)

    Sommaire

    1. La consultation régulière du Parlement dans les cas prévus par le traité constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de l' acte concerné. La participation effective du Parlement au processus législatif de la Communauté, selon les procédures prévues par le traité, représente, en effet, un élément essentiel de l' équilibre institutionnel voulu par le traité. Cette compétence constitue l' expression d' un principe démocratique fondamental selon lequel les peuples participent à l' exercice du pouvoir par l' intermédiaire d' une assemblée représentative.

    L' exigence de consulter le Parlement européen au cours de la procédure législative, dans les cas prévus par le traité, implique l' exigence d' une nouvelle consultation du Parlement européen chaque fois que le texte finalement adopté, considéré dans son ensemble, s' écarte dans sa substance même de celui sur lequel le Parlement a déjà été consulté, à l' exception des cas où les amendements correspondent, pour l' essentiel, au souhait exprimé par le Parlement lui-même.

    Il n' est pas possible à l' institution qui adopte le texte final de se soustraire à cette exigence au motif qu' elle serait suffisamment informée de l' opinion du Parlement sur les points essentiels en cause, car cela aboutirait à compromettre gravement la participation effective du Parlement au processus législatif de la Communauté, qui est essentielle au maintien de l' équilibre institutionnel voulu par le traité, et reviendrait à méconnaître l' influence que peut avoir sur l' adoption de l' acte en cause la consultation régulière du Parlement.

    2. Il résulte du rapprochement de la proposition de la Commission à l' origine de la directive 93/89 et du contenu de celle-ci, telle qu' adoptée par le Conseil, que, s' agissant de l' objectif de mise en place d' un système harmonisé de taxation routière comprenant les taxes sur les véhicules, les droits d' accises sur le carburant et les charges routières pour l' utilisation de certaines infrastructures et prenant en considération les coûts d' infrastructure et les coûts externes, à un texte imposant à la Commission de soumettre un rapport assorti de propositions en vue de la réalisation dudit objectif aux fins de l' adoption par le Conseil d' un système harmonisé au plus tard le 31 décembre 1998 en a été substitué un autre, selon lequel non seulement le Conseil n' est plus tenu d' adopter, dans le délai indiqué, le système harmonisé en cause, mais encore la Commission n' est plus tenue de présenter, dans son rapport, des propositions en vue de l' établissement d' un régime d' imputation fondé sur le principe de territorialité.

    De telles modifications sont de nature substantielle. Ne correspondant à aucun souhait du Parlement et affectant le système du projet dans son ensemble, elles supposaient, s' agissant d' une procédure législative régie par les articles 75 et 99 du traité, une nouvelle consultation du Parlement. Le fait qu' il n' y ait pas été procédé constitue une violation des formes substantielles, qui doit entraîner l' annulation de la directive 93/89.

    3. La nécessité d' éviter que l' annulation, pour violation de l' obligation de procéder à une consultation régulière du Parlement, de la directive 93/89 relative aux taxes sur certains véhicules utilisés pour le transport de marchandises par route et aux charges routières pour l' utilisation de certaines infrastructures ne crée une discontinuité dans le programme d' harmonisation de la fiscalité des transports ainsi que d' importants motifs de sécurité juridique, comparables à ceux qui interviennent en cas d' annulation de certains règlements, justifient que la Cour exerce le pouvoir que lui confère expressément l' article 174, deuxième alinéa, du traité en cas d' annulation d' un règlement et décide le maintien provisoire de l' ensemble des effets de la directive annulée jusqu' à l' adoption par le Conseil d' une nouvelle directive.

    A cet égard, si la Cour n' est pas compétente, dans le cadre d' un contrôle de légalité fondé sur l' article 173 du traité, pour prononcer une injonction imposant au Conseil un délai dans lequel celui-ci devrait adopter une nouvelle réglementation en la matière, le Conseil a néanmoins le devoir de remédier, dans un délai raisonnable, à l' irrégularité commise.

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