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Document 61994CJ0005
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
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1. Libre circulation des marchandises ° Restrictions quantitatives ° Notion ° Refus de délivrer des licences d' exportation
(Traité CE, art. 34)
2. Libre circulation des marchandises ° Dérogations ° Restrictions quantitatives à l' exportation se voulant fondées sur l' article 36 du traité et motivées par le non-respect dans l' État d' importation d' une directive communautaire poursuivant précisément l' objectif mis en avant pour justifier le recours à la faculté de dérogation ouverte par ledit article ° Inadmissibilité ° Absence d' une procédure de contrôle et de sanctions communautaires ° Défaut de pertinence ° Obligation pour les États membres de sanctionner des violations de la directive ° Portée
(Traité CE, art. 5, al. 1, 34, 36 et 189, al. 3)
3. Droit communautaire ° Droits conférés aux particuliers ° Violation par un État membre ° Refus, en violation de l' article 34 du traité, de délivrer des licences d' exportation ° Obligation de réparer le préjudice causé aux particuliers ° Conditions ° Modalités de la réparation ° Application du droit national ° Limites
(Traité CE, art. 34)
4. Droit communautaire ° Droits conférés aux particuliers ° Violation par un État membre ° Obligation de réparer le préjudice causé aux particuliers ° Conditions ° Violation suffisamment caractérisée ° Notion
1. Le refus par un État membre de délivrer des licences d' exportation constitue une restriction quantitative à l' exportation, contraire à l' article 34 du traité.
2. Le droit communautaire s' oppose à ce qu' un État membre invoque l' article 36 du traité pour justifier une limitation des exportations de marchandises vers un autre État membre au seul motif que, selon le premier État, le second ne respecte pas les prescriptions d' une directive communautaire d' harmonisation poursuivant l' objectif que le recours à l' article 36 tendrait à protéger.
Cette interdiction de recourir à l' article 36 ne saurait être affectée par la circonstance que la directive n' aménage pas une procédure communautaire de contrôle de son observation ni ne prévoit de sanction en cas de violation de ses dispositions, car une telle absence n' a pour conséquence que d' obliger les États membres, conformément aux articles 5, premier alinéa, et 189, troisième alinéa, du traité, à prendre toutes mesures propres à garantir la portée et l' efficacité du droit communautaire. A cet égard, les États membres doivent se témoigner une confiance mutuelle en ce qui concerne les contrôles effectués sur leur territoire respectif et l' un d' entre eux ne saurait s' autoriser à prendre unilatéralement des mesures correctives ou des mesures de défense destinées à obvier à une méconnaissance éventuelle, par un autre, des règles du droit communautaire.
3. L' obligation pour un État membre de réparer les dommages causés à un particulier par le refus de délivrer une licence d' exportation, en violation de l' article 34 du traité, existe dès lors que la règle de droit communautaire violée a pour objet de conférer des droits aux particuliers, que la violation est suffisamment caractérisée et qu' il existe un lien de causalité direct entre cette violation et le préjudice subi par les particuliers. Sous cette réserve, c' est dans le cadre du droit national de la responsabilité qu' il incombe à l' État de réparer les conséquences du préjudice causé par une violation du droit communautaire qui lui est imputable, étant entendu que les conditions fixées par la législation nationale applicable ne sauraient être moins favorables que celles qui concernent des réclamations semblables de nature interne et aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l' obtention de la réparation.
4. Dans l' hypothèse où l' État membre, qui a commis une infraction à une disposition de droit communautaire conférant des droits aux particuliers, n' était pas, au moment où il a commis l' infraction, confronté à des choix normatifs et disposait d' une marge d' appréciation considérablement réduite, voire inexistante, la simple infraction au droit communautaire peut suffire à établir l' existence d' une violation suffisamment caractérisée, exigée pour que puisse naître une obligation de réparer les dommages subis par les particuliers.