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Document 61994CJ0004

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

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    Dispositions fiscales ° Harmonisation des législations ° Taxes sur le chiffre d' affaires ° Système commun de taxe sur la valeur ajoutée ° Déduction de la taxe payée en amont ° Taxe afférente à des services fournis pour une opération exonérée ° Exclusion du droit à déduction ° Opération exonérée visant à l' accomplissement d' une opération taxée ° Absence d' incidence

    (Directives du Conseil 67/227, art. 2, et 77/388, art. 17)

    Sommaire

    L' article 2 de la première directive 67/227 et l' article 17 de la sixième directive 77/388 en matière d' harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d' affaires doivent être interprétés en ce sens que, excepté dans les cas prévus expressément par ces directives, lorsqu' un assujetti fournit des services à un autre assujetti qui les utilise pour effectuer une opération exonérée, celui-ci n' a pas le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont, même lorsque l' objectif ultime de l' opération exonérée est l' accomplissement d' une opération taxée. Il résulte, en effet, des termes utilisés dans les dispositions précitées que, pour ouvrir le droit à déduction, les biens ou services en cause doivent présenter un lien direct et immédiat avec les opérations taxées et que, à cet égard, le but ultime poursuivi par l' assujetti est indifférent.

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