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Document 61993TJ0548

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

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    1. Concurrence ° Procédure administrative ° Examen des plaintes ° Plainte faisant état de violations à la fois des articles 85 et 86 et de l' article 90 du traité ° Priorité accordée par la Commission, au titre de son pouvoir d' appréciation, à l' examen au regard de l' article 90 ° Impossibilité de rejeter définitivement la plainte au titre des articles 85 et 86 avant la conclusion dudit examen

    (Traité CEE, art. 90; règlement du Conseil n 17, art. 3)

    2. Recours en annulation ° Compétence du juge communautaire ° Conclusions tendant à obtenir une injonction de réexaminer une plainte ° Irrecevabilité

    (Traité CEE, art. 173 et 176)

    Sommaire

    1. Saisie d' une plainte au titre de l' article 3 du règlement n 17, la Commission a la possibilité de déterminer le degré de priorité à lui accorder, en tenant compte de l' intérêt communautaire ainsi que de la faculté de décider d' ouvrir et de poursuivre l' instruction de l' affaire sur la base des différentes dispositions du traité invoquées dans la plainte, dès lors que l' intérêt communautaire paraît lui dicter un tel traitement de cette dernière. De la même manière, si la Commission est tenue d' exercer le pouvoir de surveillance en matière de respect des règles de concurrence par les États membres que lui confère l' article 90, paragraphe 3, du traité, elle ne saurait être obligée d' intervenir, à la demande d' un particulier, sur la base dudit article et, plus particulièrement, à l' égard des entreprises chargées de la gestion de services d' intérêt économique général, notamment lorsqu' une telle intervention implique l' appréciation de la compatibilité d' une législation nationale avec le droit communautaire.

    Toutefois lorsque, saisie d' une plainte faisant état de violations à la fois des articles 85 et 86 et de l' article 90 du traité, la Commission accorde priorité à l' examen des griefs relatifs à la violation de l' article 90 qui résulterait d' une législation nationale organisant un monopole, parce qu' il lui apparaît que le problème de concurrence soulevé par la plainte ne pourrait être résolu que par l' examen de la compatibilité de la législation nationale concernant un monopole légal avec les règles du traité et par une éventuelle intervention au titre de l' article 90 du traité, il ne lui est pas possible de rejeter définitivement la plainte au titre des articles 85 et 86, en se fondant sur l' inapplicabilité de ceux-ci, avant d' avoir mené à terme son examen au titre de l' article 90, car, intervenant à ce stade, un tel rejet n' aurait pas été précédé de l' examen attentif des éléments de fait et de droit portés à sa connaissance par la plainte.

    En effet, soit la Commission constate la conformité au traité de la législation nationale en cause, et alors les comportements de l' entreprise incriminée doivent, s' ils sont conformes à cette législation, être considérés comme conformes aux articles 85 et 86, ou, s' ils ne le sont pas, être examinés pour déterminer s' ils constituent des infractions auxdits articles, soit la Commission constate que ladite législation n' est pas conforme au traité, et alors il y a lieu d' examiner si le fait pour l' entreprise de s' y conformer peut ou non donner lieu à l' adoption à son encontre de mesures destinées à mettre fin à des infractions aux articles 85 et 86.

    2. Des conclusions présentées dans le cadre d' un recours en annulation et tendant à ordonner à la Commission le réexamen d' une plainte sont irrecevables. En effet, il n' appartient pas au juge communautaire d' adresser des injonctions aux institutions ou de se substituer à ces dernières dans le cadre du contrôle de légalité qu' il exerce et il incombe à l' institution concernée de prendre, en vertu de l' article 176 du traité, les mesures que comporte l' exécution d' un arrêt rendu dans le cadre d' un recours en annulation.

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