Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61993TJ0514

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    ++++

    1. Procédure ° Délais de recours ° Forclusion ° Erreur excusable ° Notion

    2. Recours en annulation ° Recours dirigé contre une décision confirmative d' une décision non attaquée dans les délais ° Irrecevabilité

    (Traité CE, art. 173)

    3. Recours en indemnité ° Autonomie par rapport au recours en annulation ° Recours tendant au retrait d' une décision individuelle devenue définitive ° Irrecevabilité

    (Traité CE, art. 178 et 215, alinéa 2)

    4. Responsabilité non contractuelle ° Conditions ° Faute de service ° Manque de diligence dans la correction d' une erreur connue du service compétent

    (Traité CE, art. 215, alinéa 2)

    Sommaire

    1. La notion d' erreur excusable doit, s' agissant du domaine des délais de recours, qui ne sont à la disposition ni du juge ni des parties et présentent un caractère d' ordre public, être interprétée de façon restrictive et ne peut viser que des circonstances exceptionnelles où, notamment, l' institution concernée a adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l' esprit d' un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d' un opérateur normalement averti. Des assurances verbales prétendument données par des fonctionnaires de la Commission, même à les supposer établies, ne sauraient, compte tenu des obligations qui pèsent sur tout opérateur normalement diligent, constituer une circonstance exceptionnelle de nature à rendre excusable le fait pour le destinataire d' une décision, qui ne fait pas droit à ses prétentions, de ne pas introduire en temps utile un recours contre celle-ci.

    2. Lorsqu' un requérant laisse expirer le délai pour agir contre une décision qui a arrêté de manière non équivoque une mesure comportant des effets juridiques affectant ses intérêts et s' imposant obligatoirement à lui, il ne saurait faire renaître ce délai en demandant à l' institution de revenir sur sa décision et en formant un recours contre la décision de refus confirmant la décision antérieurement prise.

    3. L' irrecevabilité d' une demande en annulation n' entraîne pas, par elle-même, celle d' une demande d' indemnisation, l' action prévue aux articles 178 et 215 du traité constituant une voie autonome, dans le cadre des voies de recours en droit communautaire. Toutefois, il en est autrement dans le cas où le recours aux fins d' indemnité tend en réalité au retrait d' une décision individuelle devenue définitive et aurait pour effet, s' il était accueilli, d' annihiler les effets juridiques de cette décision.

    4. Le manque manifeste de diligence de la part de la Commission que fait apparaître le fait que celle-ci, bien qu' elle ait été parfaitement consciente de l' erreur qu' elle avait commise dans le calcul du montant d' un investissement éligible à une aide communautaire, a mis quinze mois pour la rectifier, retardant d' autant le versement de l' aide à son bénéficiaire, constitue une faute de service de nature à engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté.

    Top