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Document 61993TJ0480

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

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    1. Recours en annulation ° Intérêt à agir ° Recours dirigé contre un acte exécuté ou abrogé

    (Traité CEE, art. 176)

    2. Recours en annulation ° Personnes physiques ou morales ° Actes les concernant directement et individuellement ° Décision de la Commission, adressée aux États membres, instaurant des mesures de sauvegarde applicables aux importations d' un produit originaire d' un pays ou territoire d' outre-mer associé ° Entreprises intéressées du pays ou territoire associé ° Entreprises identifiées ayant des marchandises en cours d' acheminement

    (Traité CEE, art. 173, alinéa 2; décision du Conseil 91/482, art. 109)

    3. Association des pays et territoires d' outre-mer ° Mise en oeuvre par le Conseil ° Préservation des intérêts de la Communauté par l' insertion d' une clause de sauvegarde dans le régime établissant le libre accès au marché communautaire des produits agricoles originaires des pays et territoires associés ° Légalité

    (Traité CEE, art. 136, alinéa 2; décision du Conseil 91/482, art. 109)

    4. Association des pays et territoires d' outre-mer ° Mesures de sauvegarde à l' encontre des importations de produits agricoles originaires des pays et territoires associés ° Conditions d' instauration ° Pouvoir d' appréciation de la Commission

    (Décision du Conseil 91/482, art. 109; décisions de la Commission 93/127 et 93/211)

    5. Association des pays et territoires d' outre-mer ° Mesures de sauvegarde à l' encontre des importations de produits originaires des pays et territoires associés ° Validité subordonnée à leur caractère indispensable

    (Décision du Conseil 91/482, art. 109, § 2; décisions de la Commission 93/127 et 93/211)

    6. Association des pays et territoires d' outre-mer ° Importation dans la Communauté des produits originaires des pays et territoires associés ° Interdiction des droits de douane et des taxes d' effet équivalent ° Taxe d' effet équivalent ° Notion ° Prélèvement perçu en cas de non-respect d' un prix minimal instauré à titre de mesure de sauvegarde ° Exclusion

    (Décision du Conseil 91/482, art. 101 et 109)

    7. Responsabilité non contractuelle ° Conditions ° Acte normatif impliquant des choix de politique économique ° Violation suffisamment caractérisée d' une règle supérieure de droit protégeant les particuliers ° Violation du principe de proportionnalité devant être respecté lors de l' adoption de mesures de sauvegarde à l' encontre des importations de produits originaires des pays et territoires d' outre-mer associés ° Violation d' une règle supérieure de droit protégeant les particuliers, mais insuffisamment caractérisée pour engager la responsabilité de la Communauté, compte tenu de la bonne foi de la Commission s' étant fondée sur des données inexactes n' ayant pas été contestées par les intéressés ° Nécessité, en toute hypothèse, d' un préjudice anormal

    (Traité CEE, art. 215, alinéa 2; décision du Conseil 91/482, art. 109, § 2)

    Sommaire

    1. Un recours en annulation n' est recevable que dans la mesure où le requérant a un intérêt à voir annuler l' acte attaqué. Un tel intérêt suppose que l' annulation de cet acte soit susceptible, par elle-même, d' avoir des conséquences juridiques, ce qu' on ne saurait exclure dans le cas d' un acte entretemps exécuté ou abrogé. En effet, selon l' article 176 du traité, l' institution dont émane l' acte annulé est tenue de prendre les mesures qu' implique l' exécution de l' arrêt, ce qui peut comporter une remise en état adéquate pour effacer les conséquences qu' avait produites l' acte ou la renonciation à adopter un acte identique.

    2. Une décision de la Commission, prise en application de l' article 109 de la décision 91/482, relative à l' association des pays et territoires d' outre-mer, adressée aux États membres et fixant, à titre de mesures de sauvegarde, un prix minimal à l' importation d' un produit originaire de l' un de ces territoires, concerne directement, au sens de l' article 173, deuxième alinéa, du traité, les entreprises exportant ledit produit à partir de ce territoire, dès lors qu' elle ne laisse aux États membres aucune marge d' appréciation quant à l' imposition et au niveau du prix minimal en cause.

    En dépit de son caractère normatif, elle concerne aussi individuellement, au sens de la même disposition, celles d' entre elles, connues de la Commission en raison de contacts établis avant l' adoption de la mesure, ayant, au moment où elle intervient, des marchandises visées en cours d' acheminement. En effet, ces entreprises figurent nécessairement parmi les entreprises intéressées dont l' article 109 précité impose, au titre de l' examen de l' adéquation des mesures de sauvegarde envisagées, que soit, avant toute décision, prise en considération la situation, caractérisée par le risque de devoir subir un préjudice.

    3. Le Conseil était en droit, sur la base de l' article 136, deuxième alinéa, du traité, en vue de concilier les principes de l' association des pays et territoires d' outre-mer (PTOM) à la Communauté et de la politique agricole commune, d' insérer dans la décision 91/482, relative à cette association, une clause de sauvegarde, énoncée à l' article 109, autorisant notamment des restrictions à la libre importation de produits agricoles originaires des PTOM si celle-ci entraîne des perturbations graves dans un secteur d' activité économique de la Communauté ou d' un ou de plusieurs États membres ou compromet leur stabilité financière extérieure, ou si des difficultés surgissent, qui risquent d' entraîner la détérioration d' un secteur d' activité de la Communauté ou d' une région de celle-ci. En opérant ce choix, qui ne limite qu' exceptionnellement, partiellement et temporairement la libre importation dans la Communauté des produits en provenance des PTOM, le Conseil n' a pas dépassé les limites de son pouvoir d' appréciation découlant de l' article 136, deuxième alinéa, du traité.

    4. En prévoyant que la Commission peut prendre ou autoriser des mesures de sauvegarde à l' encontre des importations de produits originaires des pays et territoires d' outre-mer associés lorsque ces importations entraînent des perturbations graves dans un secteur d' activité économique de la Communauté ou d' un ou de plusieurs États membres ou compromettent leur stabilité financière extérieure, ou si des difficultés surgissent, qui risquent d' entraîner la détérioration d' un secteur d' activité de la Communauté ou d' une région de celle-ci, l' article 109, paragraphe 1, de la décision 91/482 laisse à la Commission un large pouvoir d' appréciation, non seulement quant à l' existence des conditions justifiant l' adoption d' une mesure de sauvegarde, mais aussi quant au principe de l' adoption d' une telle mesure, de sorte que le juge communautaire doit, dans l' exercice de son contrôle, se limiter à examiner si l' exercice d' un tel pouvoir n' est pas entaché d' une erreur manifeste ou d' un détournement de pouvoir ou encore si la Commission n' a pas manifestement dépassé les limites de son pouvoir d' appréciation.

    Tel n' a pas été le cas lors de l' adoption des décisions 93/127 et 93/211 par lesquelles ont été instaurées, puis modifiées dans le sens de l' assouplissement, des mesures de sauvegarde pour le riz originaire des Antilles néerlandaises. En effet, la Commission, au vu de l' évolution vers la baisse du prix du riz dans la Communauté qu' elle avait pu constater et de l' accroissement simultané des importations en provenance de ce territoire d' outre-mer, a pu considérer qu' avaient surgi des difficultés, qui risquaient d' entraîner une dérérioration dans le secteur de la culture du riz dans la Communauté et de mettre en péril le programme Poséidom dans son application aux départements d' outre-mer français, et que les conditions d' adoption de mesures de sauvegarde étaient donc remplies.

    5. Les mesures de sauvegarde à l' encontre des importations de produits originaires des pays et territoires d' outre-mer associés qu' autorise l' article 109 de la décision 91/482 ne peuvent avoir pour objectif que de remédier aux difficultés rencontrées par un secteur d' activité économique de la Communauté ou d' empêcher que de telles difficultés ne naissent, et doivent, selon le paragraphe 2 de cet article, être strictement indispensables.

    De ce fait doit être annulée la décision 93/127 par laquelle la Commission a instauré, à titre de mesure de sauvegarde, un prix minimal à l' importation du riz originaire des Antilles néerlandaises, car le niveau auquel ce prix a été fixé est tel que ce riz est rendu plus cher, sur le marché communautaire, non seulement que le riz communautaire mais également que le riz en provenance de pays tiers, dont les pays ACP, contrairement à l' ordre de préférence dont doivent bénéficier les produits des pays et territoires associés et au principe de proportionnalité qu' exprime le paragraphe 2 de l' article 109.

    Est en revanche valide la décision 93/211 qui ramène, pour la même mesure de sauvegarde, le prix minimal à un niveau tel que le riz en cause n' est placé dans une position concurrentielle défavorable que par rapport au riz communautaire dont la mesure entend assurer la protection.

    6. Un prélèvement perçu lors de l' importation d' un produit originaire d' un pays ou territoire d' outre-mer associé effectuée à un prix inférieur au prix minimal fixé dans le cadre d' une mesure de sauvegarde instituée en application de l' article 109 de la décision 91/482 ne saurait être considéré comme une taxe d' effet équivalent prohibée par l' article 101 de ladite décision, car l' obligation de l' acquitter trouve son origine non pas dans le franchissement de la frontière de la Communauté, mais dans le non-respect du prix minimal imposé.

    7. L' instauration, en application de l' article 109 de la décision 91/482, de mesures de sauvegarde à l' encontre des importations de produits originaires d' un pays ou territoire d' outre-mer associé constitue une activité normative impliquant des choix de politique économique, de sorte qu' une illégalité commise à cette occasion n' est susceptible d' engager la responsabilité de la Communauté que si elle s' analyse comme une violation suffisamment caractérisée d' une règle supérieure de droit protégeant les particuliers.

    L' illégalité commise par la Commission lors de l' adoption par la décision 93/127 d' une mesure de sauvegarde qui n' était pas, dans ses modalités, indispensable pour sauvegarder les intérêts de la Communauté, ainsi que l' exige le paragraphe 2 de l' article 109 précité, constitue la violation d' une telle règle, en l' occurrence le principe de proportionnalité. Elle n' engage cependant pas la responsabilité de la Communauté, car on ne saurait la considérer comme suffisamment caractérisée, compte tenu de ce que la Commission a, en toute bonne foi, utilisé des données, communiquées par des autorités nationales, qui se sont révélées inexactes, sans que pour autant les intéressés aient attiré son attention sur cette inexactitude qu' ils connaissaient.

    Par ailleurs, même si elle avait été de nature à engager la responsabilité de la Communauté, il eût fallu, pour que naquît un droit à indemnisation, qu' on se trouvât en présence d' un préjudice dépassant ce qu' il est admis qu' un particulier doive, même dans l' hypothèse où il est victime d' une illégalité, supporter sans pouvoir se faire indemniser sur les fonds publics.

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