EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61993TJ0465

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

++++

1. Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Décision de la Commission adressée à un État membre et octroyant un concours financier à certains projets proposés au titre du programme Leader - Recours d' un groupe d' action locale auteur d' un projet non retenu - Recevabilité

(Traité CE, art. 173, alinéa 4)

2. Recours en annulation - Délais - Point de départ - Acte ni publié ni notifié au requérant - Connaissance exacte du contenu et des motifs - Obligation de demander le texte intégral de l' acte dans un délai raisonnable une fois connue son existence

(Traité CE, art. 173, alinéa 5)

3. Cohésion économique et sociale - Interventions structurelles - Programme Leader - Octroi de concours financiers communautaires - Pouvoir d' appréciation de la Commission - Règles de procédure

(Règlements du Conseil n s 2052/88 et 4253/88)

Sommaire

1. Les sujets autres que les destinataires d' une décision ne sauraient prétendre être concernés au sens de l' article 173, quatrième alinéa, du traité CE que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d' une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d' une manière analogue à celle du destinataire.

En dépit du fait qu' un groupement d' entrepreneurs ayant pour objet le développement des activités économiques dans une région spécifique n' avait aucun droit à l' octroi d' un concours financier de la Communauté au titre du programme Leader dans le domaine des interventions structurelles, l' acceptation provisoire de son projet par l' autorité nationale compétente et son inscription parmi les projets de seconde priorité ainsi que sa participation réitérée aux réunions organisées par la Commission et ladite autorité, et donc à la procédure à la suite de laquelle a été adoptée la décision adressée par la Commission à l' État membre ne prévoyant pas une subvention audit groupement d' entreprises, ont cependant pu faire naître dans le chef de celui-ci des intérêts dont la perte l' a individuellement concerné. En outre, ladite décision a, sans que d' autres instances communautaires ou nationales se soient interposées, produit des effets juridiques directs à l' égard de ce même groupement d' entreprises, dont le recours doit, au vu de l' ensemble de ces éléments, être déclaré recevable.

2. A défaut de publication ou de notification d' un acte, le délai pour intenter un recours en annulation à son encontre ne saurait courir qu' à partir du moment où le tiers concerné a une connaissance exacte de son contenu et de ses motifs de manière à pouvoir faire fruit de son droit de recours, à condition toutefois qu' il demande, dans un délai raisonnable, le texte intégral de l' acte en cause.

3. La légalité de la décision de la Commission de ne pas accorder de subvention au titre du programme Leader, mis en place dans le cadre des interventions structurelles relevant des actions tendant au renforcement de la cohésion économique et sociale au sein de la Communauté, doit s' apprécier, quant au fond, en tenant compte du large pouvoir d' appréciation dont jouit la Commission au regard de l' existence des conditions justifiant l' octroi d' un concours financier communautaire et, quant à une éventuelle violation des formes substantielles, par rapport aux seules règles fixées soit par les règlements n s 2052/88 et 4253/88, soit par la Commission elle-même dans sa communication Leader.

Top