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Document 61993TJ0450
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
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1. Commission ° Exercice des compétences ° Délégation de signature
(Règlement intérieur de la Commission, art. 27)
2. Politique sociale ° Fonds social européen ° Concours au financement d' actions de formation professionnelle ° Décision de réduction d' un concours initialement octroyé ° Droits de la défense des entreprises concernées ° Portée
3. Actes des institutions ° Motivation ° Obligation ° Portée ° Décision de la Commission réduisant le concours du Fonds social européen à une action de formation professionnelle
(Traité CEE, art. 190)
1. La délégation de signature à l' intérieur d' une institution constitue une mesure relative à l' organisation interne des services de l' administration communautaire. S' agissant de la Commission, elle est conforme à l' article 27 de son règlement intérieur et constitue le moyen normal par lequel cette institution exerce ses compétences. Des fonctionnaires peuvent, dès lors, être habilités à prendre, au nom et sous le contrôle de la Commission, des mesures de gestion ou d' administration clairement définies.
2. Le respect des droits de la défense dans toute procédure ouverte à l' encontre d' une personne et susceptible d' aboutir à un acte faisant grief à celle-ci constitue un principe fondamental de droit communautaire et doit être assuré, même en l' absence de toute réglementation concernant la procédure en cause. Ce principe exige que toute personne à l' encontre de laquelle une décision faisant grief peut être prise soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments retenus à sa charge pour fonder la décision litigieuse.
Tel est le cas des bénéficiaires d' un concours octroyé par le Fonds social européen pour une action de formation professionnelle menée dans un État membre, lorsque la Commission envisage de réduire le concours initialement octroyé, en raison du fait qu' il n' est pas utilisé dans les conditions fixées par la décision d' agrément. Le fait que l' État membre concerné soit l' interlocuteur unique du Fonds et qu' il soit le destinataire d' une éventuelle décision de réduction n' exclut pas, en effet, que s' établisse un lien direct entre la Commission et le bénéficiaire, qui subit directement les conséquences économiques de la réduction, en ce qu' il est responsable à titre principal du remboursement des sommes indûment versées.
Est en conséquence intervenue en violation des droits de la défense du bénéficiaire une décision de réduction arrêtée alors que celui-ci n' avait reçu communication ni des rapports d' enquête de la Commission sur les conditions de réalisation des actions de formation bénéficiant du concours, ni des griefs formulés par la Commission à son encontre, et n' avait pas été entendu par la Commission avant l' adoption de la décision, et que l' autorité nationale chargée du suivi des données en la matière, après avoir été invitée par la Commission à présenter ses observations sur la réduction envisagée, avait fait connaître à la Commission, sans avoir préalablement entendu le bénéficiaire, qu' elle accepterait ladite décision.
3. Une décision de la Commission portant réduction d' un concours financier du Fonds social européen à une action de formation professionnelle initialement octroyé, qui comporte des conséquences graves pour l' organisme bénéficiaire, doit faire clairement apparaître les motifs qui justifient la réduction du concours par rapport au montant initialement agréé. Il n' est pas satisfait à cette exigence de motivation posée par l' article 190 du traité lorsque, s' agissant d' une décision de réduction relative à diverses actions menées par différents organismes, ne sont pas identifiés, pour chacun d' entre eux, les postes concernés par la réduction et que n' apparaissent pas clairement, pour chacun d' entre eux, les raisons qui ont amené la Commission à réduire le concours octroyé.