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Document 61993TJ0032

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

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1. Recours en carence ° Élimination de la carence après l' introduction du recours ° Disparition de l' objet du recours ° Non-lieu à statuer

(Traité CEE, art. 175)

2. Recours en carence ° Personnes physiques ou morales ° Omissions susceptibles de recours ° Omission de la Commission d' adresser à un État membre une décision en matière de respect des règles de concurrence par des entreprises publiques ° Obligation d' agir ° Absence ° Irrecevabilité

(Traité CEE, art. 90, § 3, et 175 )

3. Concurrence ° Entreprises publiques et entreprises auxquelles les États membres accordent des droits spéciaux ou exclusifs ° Compétences de la Commission au titre de son devoir de surveillance ° Pouvoir d' appréciation ° Obligation d' agir imposée à la Commission ° Absence

(Traité CEE, art. 90)

Sommaire

1. Lorsque, dans le cadre d' un recours en carence, l' acte dont l' omission fait l' objet du litige a été adopté après l' introduction du recours, mais avant le prononcé de l' arrêt, l' objet du recours a disparu, de sorte qu' il n' y a plus lieu de statuer.

2. Une entreprise n' est pas recevable à introduire un recours en carence contre la Commission au motif que, nonobstant la demande qu' elle lui avait adressée, cette institution s' est abstenue de faire usage des pouvoirs que lui confère l' article 90, paragraphe 3, du traité.

En effet, d' une part, le recours en carence ouvert par l' article 175 du traité est subordonné à l' existence d' une obligation pesant sur l' institution concernée, de façon à ce que l' abstention alléguée soit contraire au traité. Or, compte tenu du pouvoir d' appréciation dont dispose la Commission en ce qui concerne le contrôle du respect des règles de concurrence par des entreprises publiques, tel n' est pas le cas lorsque cette institution s' abstient d' adresser une décision en la matière à un État membre.

D' autre part et de surcroît, les actes susceptibles d' être pris sur le fondement de l' article 90, paragraphe 3, ont pour destinataires les États membres, de sorte que, tiers par rapport à l' acte que la Commission a prétendument omis d' adopter, l' entreprise ne peut prétendre remplir la condition tenant à ce qu' elle soit individuellement concernée que pour autant qu' elle est atteinte en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d' une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l' individualise d' une manière analogue à celle du destinataire.

Or, cette nécessaire individualisation ne découle pas, en l' absence de circonstances spécifiques, du simple fait pour l' entreprise d' être présente sur le marché où un acte est susceptible d' affecter les conditions de concurrence. Dans le cas d' un acte adopté sur le fondement de l' article 90, paragraphe 3, elle n' est pas non plus réalisée à raison de ce que cet acte a été adopté à la suite d' une demande de l' entreprise, car pareille demande ne saurait être considérée comme relevant de l' exercice de pouvoirs procéduraux, dont elle serait détentrice, ceux que confèrent aux opérateurs les règlements n 17 et n 19/63 ne visant que l' application des articles 85 et 86 du traité. On ne saurait pas davantage la fonder sur la participation de l' entreprise à l' enquête ayant précédé l' adoption de l' acte, car une telle participation n' est pas de nature à faire naître à son profit un droit de recours contre un acte qui, par sa nature et par ses effets, ne la concerne pas individuellement.

Enfin, l' intervention de la Commission au titre des pouvoirs que lui confère l' article 90, paragraphe 3, à supposer qu' elle se réalise, peut revêtir la forme non pas exclusivement d' une décision, mais aussi d' une directive, laquelle est un acte normatif de portée générale adressé aux États membres et dont les particuliers ne peuvent exiger l' adoption.

3. En matière d' application des règles communautaires de concurrence aux entreprises publiques et aux entreprises auxquelles les États membres accordent des droits spéciaux ou exclusifs, l' article 90, paragraphe 3, du traité confère à la Commission la mission de veiller au respect, par les États membres, des obligations qui s' imposent à eux, en ce qui concerne les entreprises visées, et l' investit expressément du pouvoir d' intervenir, en tant que de besoin, à cet effet, dans les conditions et par les instruments juridiques qui y sont prévus. Ainsi qu' il ressort de la disposition précitée et de l' économie de l' article 90 dans son ensemble, le pouvoir de surveillance dont dispose la Commission à l' égard des États membres responsables d' une atteinte portée aux règles du traité, notamment à celles relatives à la concurrence, implique nécessairement la mise en oeuvre d' un large pouvoir d' appréciation de la part de cette institution. Ce pouvoir d' appréciation est d' autant plus large que, d' une part, la Commission est, selon le paragraphe 2 de l' article 90, invitée, dans l' exercice de ce pouvoir, à tenir compte des exigences inhérentes à la mission particulière des entreprises concernées et que, d' autre part, les autorités des États membres, de leur côté, peuvent disposer, dans certains cas, d' un pouvoir d' appréciation tout aussi large pour réglementer certaines matières pouvant relever du champ d' activité desdites entreprises.

Par conséquent, l' exercice du pouvoir d' appréciation de la compatibilité des mesures étatiques avec les règles du traité, conféré à la Commission par l' article 90, paragraphe 3, du traité, n' est pas assorti d' une obligation d' intervention de sa part.

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