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Document 61993CJ0430

Sommaire de l'arrêt

Affaires jointes C-430/93 et C-431/93

Jeroen van Schijndel et Johannes Nicolaas Cornells van Veen

contre

Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten

demandes de décision préjudicielle, formées par le Hoge Raad der Nederlanden

«Qualification comme entreprise d'un fonds professionnel de pension — Affiliation obligatoire à un régime professionnel de pension — Compatibilité avec les règles de concurrence — Possibilité d'invoquer pour la première fois en cassation un moyen de droit communautaire impliquant un changement de l'objet du litige et un examen des faits»

Conclusions de l'avocat général M. F. G. Jacobs, présentées le 15 juin 1995   I-4707

Arrêt de la Cour du 14 décembre 1995   I-4728

Sommaire de l'arrêt

Droit communautaire – Effet direct – Droits individuels – Sauvegarde par les juridictions nationales – Recours en justice – Modalités procédurales nationales – Conditions d'application – Appréciation d'office d'un grief tiré de la violation du droit communautaire – Limites – Principe de la passivité du juge civil

(Traité CEE, art. 3, f), 5, 85, 86, 90 et 177)

Dans une procédure portant sur des droits et obligations civils dont les parties disposent librement, il appartient au juge national d'appliquer des dispositions communautaires contraignantes telles que les articles 3, sous f), 85, 86 et 90 du traité, même lorsque la partie qui a intérêt à leur application ne les a pas invoquées, dans le cas où son droit national lui permet une telle application.

En effet, il incombe aux juridictions nationales, par application du principe de coopération énoncé à l'article 5 du traité, d'assurer la protection juridique découlant pour les justiciables de l'effet direct des dispositions du droit communautaire.

Cependant, le droit communautaire n'impose pas aux juridictions nationales de soulever d'office un moyen tiré de la violation de dispositions communautaires, lorsque l'examen de ce moyen les obligerait à renoncer à la passivité qui leur incombe, en sortant des limites du litige tel qu'il a été circonscrit par les parties et en se fondant sur d'autres faits et circonstances que ceux sur lesquels la partie qui a intérêt à l'application desdites dispositions a fondé sa demande.

En effet, en l'absence d'une réglementation communautaire en la matière, il appartient à l'ordre juridique interne de chaque État membre de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent de l'effet direct du droit communautaire. Toutefois, ces modalités ne peuvent être moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne, ni rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire. Une règle de droit national empêchant la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 177 du traité doit, à cet égard, être écartée.

Chaque cas où se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile l'application du droit communautaire doit être analysé en tenant compte de la place de cette disposition dans l'ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités, devant les diverses instances nationales. Dans cette perspective, il y a lieu de prendre en considération, s'il échet, les principes qui sont à la base du système juridictionnel national, tels que la protection des droits de la défense, le principe de sécurité juridique et le bon déroulement de la procédure.

À cet égard, le principe de droit national selon lequel l'initiative d'un procès civil appartient aux parties, le juge ne pouvant agir d'office que dans des cas exceptionnels où l'intérêt public exige son intervention, met en œuvre des conceptions partagées par la plupart des États membres quant aux relations entre l'État et l'individu, protège les droits de la défense et assure le bon déroulement de la procédure, notamment en la préservant des retards inhérents à l'appréciation des moyens nouveaux.

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