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Document 61993CJ0412

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

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1. Questions préjudicielles ° Compétence de la Cour ° Limites ° Questions générales ou hypothétiques ° Vérification par la Cour de sa propre compétence ° Réalité du litige au principal ° Notion

(Traité CEE, art. 177)

2. Libre circulation des marchandises ° Restrictions quantitatives ° Mesures d' effet équivalent ° Notion ° Obstacles résultant de dispositions nationales réglementant de façon non discriminatoire les modalités de vente ° Inapplicabilité de l' article 30 du traité ° Réglementation interdisant la publicité télévisée dans le secteur de la distribution ° Dispositions du traité relatives à la concurrence ° Inapplicabilité

(Traité CEE, art. 3, f), 5, 30, 85 et 86)

3. Libre prestation des services ° Activités de radiodiffusion télévisuelle ° Directive 89/552 ° Faculté des États membres de déroger aux règles relatives à la publicité ° Portée ° Réglementation interdisant la publicité télévisée dans le secteur de la distribution ° Admissibilité

(Directive du Conseil 89/552, art. 3, § 1)

Sommaire

1. Dans le cadre de la procédure prévue à l' article 177 du traité, le juge national, qui est seul à avoir une connaissance directe des faits de l' affaire, est le mieux placé pour apprécier, au regard des particularités de celle-ci, la nécessité d' une décision préjudicielle pour rendre son jugement. En conséquence, dès lors que les questions posées par le juge national portent sur l' interprétation d' une disposition de droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer.

Néanmoins, il appartient à la Cour, en vue de vérifier sa propre compétence, d' examiner les conditions dans lesquelles elle est saisie. En effet, l' esprit de collaboration qui doit présider au fonctionnement du renvoi préjudiciel implique que, de son côté, le juge national ait égard à la fonction confiée à la Cour, qui est de contribuer à l' administration de la justice dans les États membres et non de formuler des opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques.

À cet égard, ne met pas en cause la réalité d' un litige au principal relatif à la compatibilité avec le droit communautaire d' un refus que l' une des parties a opposé à l' autre sur le fondement d' une disposition de droit national le fait que les parties s' accordent sur le résultat à obtenir.

2. N' est pas apte à entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce entre les États membres l' application à des produits en provenance d' autres États membres de dispositions nationales qui limitent ou interdisent certaines modalités de vente, pourvu qu' elles s' appliquent à tous les opérateurs concernés exerçant leur activité sur le territoire national, et pourvu qu' elles affectent de la même manière, en droit comme en fait, la commercialisation des produits nationaux et de ceux en provenance d' autres États membres. En effet, dès lors que ces conditions sont remplies, l' application de réglementations de ce type à la vente des produits en provenance d' un autre État membre et répondant aux règles édictées par cet État n' est pas de nature à empêcher leur accès au marché ou à le gêner davantage qu' elle ne gêne celui des produits nationaux. Ces réglementations échappent donc au domaine d' application de l' article 30 du traité.

Il s' ensuit que l' article 30 doit être interprété en ce sens qu' il ne s' applique pas au cas où un État membre, par voie législative ou réglementaire, interdit la diffusion de messages publicitaires télévisés en faveur du secteur économique de la distribution. Une telle mesure concerne, en effet, des modalités de vente, en ce qu' elle interdit une certaine forme de promotion d' une certaine méthode de commercialisation de produits, et, s' appliquant sans distinction selon les produits à tous les opérateurs économiques dans le secteur de la distribution, n' affecte pas différemment la commercialisation des produits en provenance d' autres États membres et celle des produits nationaux.

Les articles 85 et 86 lus en combinaison avec les articles 3, sous f), et 5 du traité ne sont pas applicables à une telle mesure.

3. La directive 89/552, qui vise à assurer la libre diffusion des émissions télévisées conformes aux normes minimales prévues par elle et impose à cette fin aux États membres d' origine de veiller au respect de ses dispositions et aux États membres de réception d' assurer la liberté de réception et de retransmission, accorde, dans son article 3, paragraphe 1, aux États membres la faculté, en ce qui concerne les organismes de diffusion relevant de leur compétence, de prévoir des règles plus strictes ou plus détaillées dans les domaines couverts par la directive. Cette faculté, conférée par une disposition générale de la directive et dont l' exercice n' est pas de nature à compromettre la libre diffusion des émissions conformes à ses prescriptions minimales que veut assurer la directive, ne se limite pas, en matière de publicité, aux circonstances définies par les articles 19 et 20.

C' est pourquoi la directive doit être interprétée en ce sens qu' elle ne s' oppose pas à ce qu' un État membre, par voie législative ou réglementaire, interdise la diffusion de messages publicitaires en faveur du secteur économique de la distribution par les organismes de radiodiffusion télévisuelle établis sur son territoire.

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