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Document 61993CJ0279

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

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    1. Libre circulation des personnes ° Travailleurs ° Égalité de traitement ° Rémunération ° Impôts sur le revenu ° Revenus perçus sur le territoire d' un État membre par un ressortissant d' un autre État membre ° Faculté pour le premier État de prévoir les conditions d' assujettissement et les modalités d' imposition ° Limites

    (Traité CEE, art. 48)

    2. Libre circulation des personnes ° Travailleurs ° Égalité de traitement ° Rémunération ° Impôts sur le revenu ° Non-résident exerçant une activité salariée sur le territoire d' un État membre ° Imposition supérieure à celle pesant sur le résident ° Admissibilité ° Exception ° Non-résident tirant de l' activité imposée l' essentiel de ses revenus

    (Traité CEE, art. 48)

    3. Libre circulation des personnes ° Travailleurs ° Égalité de traitement ° Rémunération ° Impôts sur le revenu ° Réglementation nationale subordonnant le bénéfice des procédures de régularisation des retenues à la source à une condition de résidence ° Inadmissibilité

    (Traité CEE, art. 48)

    Sommaire

    1. Bien que la matière des impôts directs ne relève pas, en tant que telle, du domaine de la compétence de la Communauté, l' exercice par les États membres de cette compétence retenue ne peut s' affranchir du respect du droit communautaire.

    À cet égard, l' article 48 du traité doit être interprété en ce sens qu' il est susceptible de limiter le droit pour un État membre de prévoir les conditions d' assujettissement et les modalités d' imposition des revenus perçus sur son territoire par un ressortissant d' un autre État membre, dans la mesure où cet article, en matière de perception des impôts directs, ne permet pas à un État membre de traiter un ressortissant d' un autre État membre qui, ayant fait usage de son droit de libre circulation, exerce une activité salariée sur le territoire du premier État, de façon moins favorable qu' un ressortissant national se trouvant dans la même situation.

    2. Si l' article 48 du traité ne s' oppose pas, en principe, à l' application d' une réglementation d' un État membre qui impose plus lourdement sur ses revenus le non-résident occupant un emploi salarié dans cet État que le résident occupant le même emploi, il en va différemment dans un cas où le non-résident ne perçoit pas de revenu significatif dans l' État de sa résidence et tire l' essentiel de ses ressources imposables d' une activité exercée dans l' État d' emploi, de sorte que l' État de résidence n' est pas en mesure de lui accorder les avantages résultant de la prise en compte de sa situation personnelle et familiale. Il n' existe, en effet, entre un tel non-résident et un résident exerçant une activité salariée comparable aucune différence de situation objective de nature à fonder une différence de traitement en ce qui concerne la prise en considération, aux fins de l' imposition, de la situation personnelle et familiale du contribuable.

    Il s' ensuit que l' article 48 doit être interprété en ce sens qu' il s' oppose à l' application d' une réglementation d' un État membre imposant un travailleur ressortissant d' un autre État membre, qui réside dans ce dernier État et exerce une activité salariée sur le territoire du premier État, plus lourdement qu' un travailleur résidant sur le territoire du premier État et y occupant le même emploi, lorsque le ressortissant du second État tire son revenu totalement ou presque exclusivement de l' activité exercée dans le premier État et ne perçoit pas dans le second État des revenus suffisants pour y être soumis à une imposition permettant de prendre en compte sa situation personnelle et familiale.

    3. L' article 48 du traité doit être interprété en ce sens qu' il fait obstacle à ce que la législation d' un État membre en matière d' impôts directs accorde le bénéfice de procédures telles que la régularisation annuelle des retenues à la source au titre de l' impôt sur les salaires et la liquidation par l' administration de l' impôt sur les revenus d' origine salariale aux résidents, mais le refuse à des personnes physiques qui perçoivent des ressources d' origine salariale sur son territoire, mais n' y ont ni domicile ni résidence habituelle.

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