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Document 61993CJ0131
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
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Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d' effet équivalent - Interdiction totale d' importer des écrevisses d' eau douce vivantes - Inadmissibilité - Justification - Protection de la santé et de la vie des animaux - Absence
(Traité CEE, art. 30 et 36)
Manque aux obligations lui incombant en vertu des articles 30 et 36 du traité un État membre qui interdit purement et simplement, dans la mesure où elles ne répondent pas à des objectifs de recherche et d' enseignement, les importations d' écrevisses d' eau douce vivantes des espèces européennes en provenance des États membres ou des pays tiers et se trouvant en libre pratique dans les autres États membres, dès lors que, pour prévenir le risque de propagation de la peste des écrevisses et assurer la protection des espèces indigènes contre d' éventuelles altérations génétiques, il pourrait se limiter à des mesures impliquant des restrictions moins graves aux échanges intracommunautaires, telles la soumission des lots d' écrevisses importés à des contrôles sanitaires, limités à des sondages pour les lots accompagnés d' un certificat sanitaire, ou la réglementation de la commercialisation des écrevisses sur son territoire.