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Document 61993CJ0060

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

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Sécurité sociale des travailleurs migrants - Législation applicable - Travailleur résidant dans un État membre, salarié d' une entreprise d' un autre État membre et exerçant ses activités dans un pays tiers - Absence de disposition communautaire visant expressément cette situation - Application, sur la base du critère du lien de rattachement, de la législation de l' État membre d' établissement de l' employeur

Sommaire

Les règles du droit communautaire qui visent à assurer la libre circulation des travailleurs à l' intérieur de la Communauté et, en particulier, les dispositions régissant la détermination de la législation nationale applicable contenues dans le titre II du règlement n 1408/71 font obstacle à ce qu' un travailleur qui réside sur le territoire d' un État membre, qui est occupé en qualité de salarié par une entreprise établie dans un autre État membre, qui exerce ses activités exclusivement en dehors du territoire de la Communauté et qui, du fait de cet emploi, est redevable de cotisations sociales conformément à la législation de cet autre État membre, se voie réclamer des cotisations sociales en application de la législation de l' État membre dont il est résident.

En effet, la seule circonstance que les activités d' un travailleur s' exercent en dehors du territoire de la Communauté ne suffit pas à écarter l' application des règles communautaires sur la libre circulation des travailleurs, dès lors que le travail garde un rattachement suffisamment étroit avec le territoire de la Communauté, et, en l' absence d' une disposition visant expressément le cas d' une personne se trouvant dans une telle situation, il y a lieu d' exclure, faute de lien de rattachement avec la relation de travail, l' application de la législation de l' État membre de résidence du travailleur au profit de l' application de celle de l' État membre où est établi l' employeur, pour laquelle existe un tel lien.

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