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Document 61993CJ0035

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

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    Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Classement des marchandises - Critères - Caractéristiques objectives du produit - Procédés de fabrication - Condition de prise en compte - Règle générale 2 a) - Article présenté à l' état démonté ou non monté - Interprétation - Recours aux notes explicatives de la nomenclature du Conseil de coopération douanière - Limites

    Sommaire

    S' il est vrai que le tarif douanier commun comporte, dans certains cas, des références à des procédés de fabrication des marchandises, il recourt, dans l' intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, de préférence à des critères de classification fondés sur les caractéristiques objectives des produits, telles que définies par le libellé des positions et des notes de section ou de chapitre, qui sont susceptibles d' être vérifiées lors du dédouanement. Les procédés de fabrication d' un produit ne sont dès lors déterminants que lorsque la position tarifaire le prescrit explicitement.

    Il s' ensuit que la règle 2 a), deuxième phrase, des règles générales pour l' interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun, figurant dans la première partie, titre I, A, de l' annexe du règlement n 950/68 relatif au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement n 1/72, qui, sans caractériser l' opération de montage, prévoit que du point de vue tarifaire l' article présenté à l' état démonté ou non monté doit être considéré comme un article complet, doit être interprétée en ce sens qu' il y a lieu de considérer comme un article présenté à l' état démonté ou non monté l' article dont les éléments constitutifs, c' est-à-dire ceux qui peuvent être identifiés comme les éléments destinés à constituer le produit fini, sont tous présentés en même temps au dédouanement, sans qu' il y ait lieu de tenir compte de la technique d' assemblage ou de la complexité de la méthode de montage.

    A cette interprétation ne saurait être opposée une note explicative de la nomenclature du Conseil de coopération douanière, car une telle note est dépourvue de force obligatoire en droit et doit être écartée dès lors que sa teneur n' est pas conforme aux dispositions mêmes du tarif douanier commun et qu' en la prenant en compte on modifierait la portée dudit tarif.

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