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Document 61992CJ0414

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

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    1. Convention concernant la compétence judiciaire et l' exécution des décisions - Reconnaissance et exécution - Notion de "décision" - Portée - Transaction judiciaire - Exclusion

    (Convention du 27 septembre 1968, art. 25)

    2. Convention concernant la compétence judiciaire et l' exécution des décisions - Reconnaissance et exécution - Motifs de refus - Interprétation stricte - Décision inconciliable avec une décision rendue dans l' État requis - Assimilation d' une transaction judiciaire intervenue dans l' État requis à une décision rendue par l' une de ses juridictions - Exclusion

    (Convention du 27 septembre 1968, art. 27, point 3)

    Sommaire

    1. La notion de "décision" définie à l' article 25 de la convention concernant la compétence judiciaire et l' exécution des décisions en matière civile et commerciale vise, pour les besoins de l' application des différentes dispositions de la convention dans lesquelles ce terme est utilisé, uniquement les décisions de justice effectivement rendues par une juridiction d' un État contractant, statuant de sa propre autorité sur des points litigieux entre les parties. Tel n' est pas le cas d' une transaction, même intervenue devant un juge d' un État contractant et mettant fin à un litige, car les transactions judiciaires revêtent un caractère essentiellement contractuel, en ce sens que leur contenu dépend avant tout de la volonté des parties.

    2. L' article 27 de la convention doit recevoir une interprétation stricte en ce qu' il constitue un obstacle à la réalisation d' un des objectifs fondamentaux de celle-ci qui vise à faciliter, dans toute la mesure du possible, la libre circulation des jugements en prévoyant une procédure d' exequatur simple et rapide. C' est pourquoi l' article 27, point 3, de la convention doit être interprété en ce sens qu' une transaction exécutoire conclue devant un juge de l' État requis en vue de mettre fin à un litige en cours ne constitue pas une "décision rendue entre les mêmes parties dans l' État requis", visée par cette disposition, qui peut faire obstacle, conformément aux dispositions de cette convention, à la reconnaissance et à l' exécution d' une décision judiciaire rendue dans un autre État contractant.

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