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Document 61992CJ0406

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

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    1. Convention concernant la compétence judiciaire et l' exécution des décisions ° Relations avec les autres conventions ° Conventions relatives à une matière particulière ° Convention comportant des règles de compétence judiciaire ° Exclusion de l' application de la convention de Bruxelles ° Limites ° Applicabilité de cette convention aux questions non réglées par la convention spéciale

    (Convention du 27 septembre 1968, art. 57)

    2. Convention concernant la compétence judiciaire et l' exécution des décisions ° Litispendance ° Demandes formées entre les mêmes parties ° Identité partielle des parties aux deux procédures ° Obligation de dessaisissement du juge saisi en second lieu ° Obligation limitée aux seules parties également parties à la procédure engagée antérieurement

    (Convention du 27 septembre 1968, art. 21)

    3. Convention concernant la compétence judiciaire et l' exécution des décisions ° Litispendance ° Demandes ayant la même cause et le même objet ° Notion ° Action en responsabilité avec demande de paiement par la partie défenderesse de dommages-intérêts à raison du préjudice subi, et demande de cette partie en déclaration de non-responsabilité, dans son chef, du même préjudice ° Inclusion ° Distinction dans le droit national entre actions in personam et in rem ° Absence d' incidence

    (Convention du 27 septembre 1968, art. 21)

    4. Convention concernant la compétence judiciaire et l' exécution des décisions ° Connexité ° Notion ° Interprétation autonome ° Risque de contrariété de solutions ° Demandes formées contre le propriétaire d' un navire par plusieurs groupes de propriétaires de marchandises en réparation de dommages survenus lors du transport maritime en commun de ces marchandises et fondées sur des contrats distincts mais identiques

    (Convention du 27 septembre 1968, art. 22)

    Sommaire

    1. L' article 57 de la convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l' exécution des décisions en matière civile et commerciale, tel que modifié par la convention relative à l' adhésion du royaume de Danemark, de l' Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord, doit être interprété en ce sens que lorsqu' un État contractant est également partie contractante à une autre convention relative à une matière particulière, laquelle comporte des règles sur la compétence judiciaire, cette convention spéciale n' exclut l' application des dispositions de la convention de Bruxelles que dans les cas réglés par la convention spéciale et non pas dans ceux que celle-ci ne règle pas. Ainsi, lorsqu' une convention spéciale contient certaines règles de compétence mais ne comporte aucune disposition sur la litispendance et la connexité, les articles 21 et 22 de la convention de Bruxelles s' appliquent.

    2. L' article 21 de la convention doit être entendu en ce sens que lorsqu' il exige, comme condition de l' obligation du second for saisi de se dessaisir, que les parties aux deux procédures soient identiques, c' est indépendamment de la position de l' une et de l' autre dans ces procédures. Lorsque les parties à la seconde procédure coïncident seulement partiellement avec les parties à la procédure engagée antérieurement dans un autre État contractant, cet article n' impose à la juridiction saisie en second lieu de se dessaisir que pour autant que les parties au litige devant elle sont également parties à la procédure antérieurement engagée; il n' empêche pas la continuation de la procédure entre les autres parties.

    3. Au sens de l' article 21 de la convention, la "cause" comprend les faits et la règle juridique invoqués comme fondement de la demande, et l' "objet" consiste dans le but de la demande. Une demande qui tend à faire juger que le défendeur est responsable d' un préjudice et à le faire condamner à verser des dommages-intérêts a la même cause et le même objet, au sens de cet article, qu' une demande antérieure de ce défendeur tendant à faire juger qu' il n' est pas responsable dudit préjudice. Une demande postérieure ne cesse pas d' avoir la même cause et le même objet et d' opposer les mêmes parties qu' une demande précédente, dans le cas où la première demande, introduite par le propriétaire d' un navire devant une juridiction d' un État contractant, constitue une action in personam tendant à faire constater l' absence de responsabilité de ce propriétaire du chef d' un dommage allégué aux marchandises transportées par son navire, alors que la demande postérieure a été introduite par le propriétaire des marchandises devant une juridiction d' un autre État contractant sous la forme d' une action in rem concernant un navire saisi, et s' est poursuivie ensuite tant in rem que in personam, ou bien uniquement in personam, selon les distinctions opérées par le droit national de cet autre État contractant.

    4. La notion de "connexité" définie dans l' article 22, troisième alinéa, de la convention, qu' il importe d' interpréter de manière autonome, doit recevoir une interprétation large et comprendre, sans qu' il y ait lieu de s' arrêter à la notion de décisions inconciliables au sens de l' article 27, point 3, de la convention, tous les cas où il existe un risque de contrariété de solutions, même si les décisions peuvent être exécutées séparément et si leurs conséquences juridiques ne s' excluent pas mutuellement. Dès lors, pour qu' il y ait connexité entre, d' une part, une demande formée dans un État contractant par un certain groupe de propriétaires de marchandises contre le propriétaire d' un navire en vue de la réparation d' un préjudice causé à une partie de la cargaison transportée en vrac dans le cadre de contrats distincts mais identiques et, d' autre part, une demande en réparation formée dans un autre État contractant contre le même propriétaire du navire par les propriétaires d' une autre partie de la cargaison transportée dans les mêmes conditions et dans le cadre de contrats distincts mais identiques à ceux conclus entre le premier groupe et le propriétaire du navire, il suffit que leur instruction et leur jugement séparés comportent le risque d' une contrariété de décisions, sans qu' il soit nécessaire qu' ils comportent le risque de conduire à des conséquences juridiques s' excluant mutuellement.

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