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Document 61992CJ0404

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

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    1. Droit communautaire ° Principes ° Droits fondamentaux ° Respect de la vie privée

    2. Droit communautaire ° Principes ° Droits fondamentaux ° Restrictions à l' exercice des droits fondamentaux justifiées par l' intérêt général

    3. Fonctionnaires ° Recrutement ° Examen médical ° Objet ° Conséquences du refus de l' intéressé d' accepter certaines investigations

    (Régime applicable aux autres agents, art. 12 et 13)

    4. Fonctionnaires ° Recrutement ° Examen médical ° Test de dépistage d' anticorps VIH ° Refus de l' intéressé ° Recours à d' autres tests permettant d' obtenir les mêmes informations ° Violation du droit au respect de la vie privée

    (Régime applicable aux autres agents, art. 12 et 13)

    Sommaire

    1. Le droit au respect de la vie privée, consacré par l' article 8 de la convention européenne des droits de l' homme et qui découle des traditions constitutionnelles communes aux États membres, constitue l' un des droits fondamentaux protégés par l' ordre juridique communautaire. Il comporte notamment le droit d' une personne de tenir son état de santé secret.

    2. Des restrictions peuvent être apportées aux droits fondamentaux protégés par l' ordre juridique communautaire, à condition que celles-ci répondent effectivement à des objectifs d' intérêt général et qu' elles ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même du droit protégé.

    3. L' examen médical préalable à l' engagement, prévu par l' article 13 du régime applicable aux autres agents, a pour objet de permettre à l' institution concernée de déterminer si l' agent temporaire remplit les conditions d' aptitude physique exigées pour le recrutement par l' article 12, paragraphe 2, sous d), dudit régime. Or, si l' examen d' embauche sert un intérêt légitime de l' institution, cet intérêt ne justifie pas que l' on procède à un test médical contre la volonté de l' intéressé. Cependant, si celui-ci, après avoir été éclairé, refuse de donner son consentement à un test que le médecin-conseil de l' institution estime nécessaire pour évaluer son aptitude à remplir les fonctions pour lesquelles il s' est porté candidat, l' institution ne saurait être obligée de supporter le risque de l' engager.

    4. Une interprétation des dispositions relatives à l' examen médical préalable à l' engagement d' un agent temporaire, en ce sens qu' elles ne comportent l' obligation de respecter le refus de l' intéressé que pour un test spécifique de dépistage du sida, mais permettent de pratiquer tous les autres tests qui peuvent seulement faire naître des soupçons quant à la présence du virus du sida, méconnaîtrait la portée du droit au respect de la vie privée. En effet, le respect de ce droit exige que le refus de l' intéressé soit respecté dans sa totalité. Dès lors que celui-ci a refusé expressément de se soumettre à un test de dépistage du sida, ce droit s' oppose à ce que l' institution concernée procède à tout test susceptible d' aboutir à soupçonner ou à constater l' existence de cette maladie.

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