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Document 61992CJ0388

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

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1. Actes des institutions - Procédure d' élaboration - Consultation du Parlement - Reconsultation en cas de modification substantielle apportée à la proposition initiale

2. Transports - Transports par route - Admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs - Règlement n 2454/92 - Différences substantielles par rapport à la proposition initiale de la Commission - Absence de reconsultation du Parlement - Violation des formes substantielles - Illégalité

(Traité CEE, art. 75; règlement du Conseil n 2454/92)

Sommaire

1. L' exigence de consulter le Parlement européen au cours de la procédure législative, dans les cas prévus par le traité, implique l' exigence d' une nouvelle consultation à chaque fois que le texte finalement adopté, considéré dans son ensemble, s' écarte dans sa substance même de celui sur lequel le Parlement a déjà été consulté, à l' exception des cas où les amendements correspondent, pour l' essentiel, au souhait exprimé par le Parlement lui-même.

2. Il résulte du rapprochement de la proposition initiale de la Commission à l' origine du règlement n 2454/92 et du contenu de celui-ci, tel qu' adopté par le Conseil, que, s' agissant de l' admission des transporteurs non résidents aux services réguliers de transports par route de voyageurs, au principe de libre accès à tous les services réguliers a été substitué un régime limitant l' accès à certains types de transports de voyageurs par route et à certaines zones frontalières restreintes.

De telles modifications sont de nature substantielle. Étant donné que, quelles qu' aient pu être les opinions exprimées par des commissions parlementaires appelées à intervenir dans la procédure de consultation, elles ne correspondent à aucun souhait expressément formulé dans un texte pouvant être retenu comme fixant la position du Parlement, et qu' elles affectent le système du projet dans son ensemble, elles suffisent en elles-mêmes pour rendre nécessaire une nouvelle consultation du Parlement. Le fait que le Parlement n' ait pas été consulté une seconde fois dans la procédure législative prévue à l' article 75 du traité constitue une violation des formes substantielles qui doit entraîner l' annulation du règlement n 2454/92.

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