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Document 61992CJ0364

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

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1. Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Saisine visant à obtenir une interprétation du traité - Impossibilité pour une partie au principal de contester la compétence de la Cour

(Traité CEE, art. 177)

2. Questions préjudicielles - Recevabilité - Impossibilité pour une partie au principal de contester la recevabilité de la question en arguant du caractère erroné des constatations prises en compte par la juridiction nationale pour opérer le renvoi

(Traité CEE, art. 177)

3. Concurrence - Règles communautaires - Entreprise - Notion - Organisation internationale Eurocontrol - Activités se rattachant à l' exercice de prérogatives de puissance publique - Exclusion

(Traité CEE, art. 86 et 90)

Sommaire

1. La Cour est compétente pour statuer sur l' interprétation des dispositions du traité, en application de l' article 177 de ce dernier, qui institue une coopération directe entre la Cour et les juridictions nationales par une procédure non contentieuse, étrangère à toute initiative des parties et au cours de laquelle celles-ci sont seulement invitées à se faire entendre.

De ce fait, dès lors que la Cour est saisie par une juridiction nationale d' une question portant sur l' interprétation du traité, une partie au litige au principal ne saurait utilement contester la compétence de la Cour.

2. Une partie au litige au principal ne saurait utilement contester la recevabilité d' une question préjudicielle au motif que c' est en se fondant sur des constatations prétendument inexactes que la juridiction nationale a décidé de mettre en oeuvre la procédure de l' article 177 du traité.

3. Les articles 86 et 90 du traité doivent être interprétés en ce sens qu' une organisation internationale comme Eurocontrol ne constitue pas une entreprise au sens de ces articles.

En effet, prises dans leur ensemble, les activités d' Eurocontrol, y compris la perception des redevances de route opérée pour le compte des États, se rattachent, par leur nature, par leur objet et par les règles auxquelles elles sont soumises, à l' exercice de prérogatives, relatives au contrôle et à la police de l' espace aérien, qui sont typiquement des prérogatives de puissance publique et ne présentent pas un caractère économique justifiant l' application des règles de concurrence du traité.

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