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Document 61992CJ0036

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

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1. Concurrence - Procédure administrative - Informations recueillies par la Commission en application du règlement n 17 - Transmission aux autorités compétentes des États membres - Respect du secret professionnel - Obligation pour les autorités des États membres de respecter la confidentialité des informations transmises par la Commission - Portée - Limites

(Règlement du Conseil n 17, art. 10 et 20)

2. Pourvoi - Moyens - Motifs d' un arrêt entachés d' une violation du droit communautaire - Dispositif fondé pour d' autres motifs de droit - Rejet

3. Concurrence - Procédure administrative - Protection des secrets d' affaires - Opposabilité aux autorités nationales - Pouvoir d' appréciation de la Commission - Droits de l' entreprise concernée - Droit à une protection juridictionnelle effective - Invocabilité de la protection des secrets d' affaires à l' encontre d' une décision ordonnant la production d' un document à la Commission - Absence

(Traité CEE, art. 214; règlement du Conseil n 17, art. 10, 11 et 20)

Sommaire

1. Si, dans le cadre de la procédure d' application des règles de concurrence, la Commission est, selon l' article 10 du règlement n 17, obligée de transmettre aux autorités compétentes des États membres des copies des pièces les plus importantes qui lui sont adressées, ces autorités sont tenues, en vertu de l' article 20 dudit règlement, de ne pas divulguer les informations qu' elles ont recueillies en application de ce règlement et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel. Cette interdiction de divulgation n' est toutefois pas de nature à garantir que les informations en cause ne seront pas prises en considération par les autorités qui en sont les destinataires ou par leurs fonctionnaires en ayant eu connaissance dans l' exercice de leurs fonctions. En effet, la garantie procédurale que constitue pour les entreprises le fait que les autorités ne puissent utiliser les informations recueillies dans un but autre que celui pour lequel elles l' ont été ne peut aller jusqu' à la méconnaissance effective des informations transmises.

Dans une situation où la Commission a ordonné la production d' un contrat conclu entre entreprises et où un État membre auquel il sera communiqué se trouve être l' autorité de tutelle d' une entreprise tierce, concurrente de l' une des entreprises parties au contrat, la restriction apportée par l' article 20 du règlement à l' utilisation des informations reçues ne pourrait prévenir les effets irréversibles qui s' attachent à la simple connaissance des conditions commerciales définies par ce contrat. En effet, les autorités nationales qui auraient légitimement consulté ce contrat ne pourraient être efficacement obligées de ne tenir aucun compte de ces conditions lorsqu' elles seraient éventuellement amenées à déterminer la politique commerciale de l' entreprise concurrente dont elles assument la tutelle. L' article 20 ne constitue donc pas une protection efficace de l' entreprise en cause.

2. Si les motifs d' un arrêt du Tribunal révèlent une violation du droit communautaire, mais que son dispositif apparaît fondé pour d' autres motifs de droit, le pourvoi doit être rejeté.

3. Bien que, dans le cadre de la procédure d' application des règles de concurrence, la Commission soit, en vertu de l' article 10 du règlement n 17, obligée de transmettre aux autorités compétentes des États membres des copies des pièces que, parmi celles qui lui sont adressées, elle estime être les plus importantes, cette obligation peut être limitée par le principe général du droit des entreprises à la protection de leurs secrets d' affaires, dont l' article 214 du traité ainsi que diverses dispositions dudit règlement constituent l' expression. Tel peut être le cas dans une situation où une entreprise invoque devant la Commission le caractère confidentiel, vis-à-vis des autorités nationales compétentes, d' un certain document, et où cette invocation n' est pas dénuée de toute pertinence.

Par conséquent, il appartient à la Commission d' apprécier si un document déterminé contient ou non des secrets d' affaires. Après avoir mis l' entreprise en mesure de faire valoir son point de vue, elle est tenue de prendre à ce sujet une décision dûment motivée qui doit être portée à la connaissance de l' entreprise. Eu égard au préjudice extrêmement grave qui pourrait résulter de la communication irrégulière de documents, la Commission, si elle souhaite transmettre un document aux autorités nationales, nonobstant l' allégation selon laquelle ce document aurait un caractère confidentiel à leur égard, doit, avant d' exécuter sa décision, donner à l' entreprise la possibilité de saisir la Cour, en vue de faire contrôler les appréciations portées et d' empêcher qu' il soit procédé à la communication contestée.

C' est donc dans le cadre d' un recours en annulation dirigé contre une telle décision, et non pas dans celui d' un recours contre la décision, prise en vertu de l' article 11 du règlement et ordonnant la production du document à la Commission, que l' entreprise pourrait éventuellement faire valoir son droit à la protection de ses secrets d' affaires, l' obligation de produire le document n' impliquant pas nécessairement que ce document puisse être transmis aux autorités nationales compétentes.

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