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Document 61992CJ0023

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

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    Sécurité sociale des travailleurs migrants - Législation d' un État membre au sens de l' article 1er, sous j), du règlement n 1408/71 - Notion - Convention de sécurité sociale conclue entre un seul État membre et un État tiers - Exclusion - Convention intégrée avec rang de loi dans l' ordre juridique interne - Absence d' incidence

    (Règlement du Conseil n 1408/71, art. 1er, sous j))

    Sommaire

    Il ressort des dispositions du règlement n 1408/71 que, en ce qui concerne les conventions internationales de sécurité sociale, seules relèvent de son champ d' application celles auxquelles au moins deux États membres sont parties contractantes et que, s' agissant des conventions conclues avec un ou plusieurs États tiers, le règlement ne s' applique que dans la mesure où les relations entre États membres sont concernées. En revanche, aucune disposition du règlement ne vise les conventions conclues entre un seul État membre et un ou plusieurs États tiers, ni en ce qui concerne la question de savoir si et dans quelle mesure le régime du règlement doit s' y substituer, ni en ce qui concerne l' application du principe d' égalité de traitement. Il convient dès lors de constater que le règlement a entendu exclure ces conventions de son champ d' application.

    Dans ces conditions, l' article 1er, sous j), du règlement n 1408/71 doit être interprété en ce sens que la notion de "législation", visée par cet article, n' englobe pas les dispositions de conventions internationales de sécurité sociale conclues entre un seul État membre et un État tiers. Cette interprétation n' est pas infirmée par la circonstance que ces conventions ont été intégrées, avec rang de loi, dans l' ordre juridique interne de l' État membre concerné.

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