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Document 61991TO0074
Sommaire de l'ordonnance
Sommaire de l'ordonnance
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1. Fonctionnaires - Recours - Recours dirigé contre une décision d' un jury de concours - Moyens tirés de l' irrégularité de l' avis de concours non contesté en temps utile - Irrecevabilité - Limites - Irrégularité apparue lors du déroulement du concours
(Statut des fonctionnaires, art. 91)
2. Fonctionnaires - Recours - Recours dirigé contre la non-inscription sur une liste d' aptitude - Recevabilité - Moyens susceptibles d' être invoqués
(Statut des fonctionnaires, art. 91)
1. Un fonctionnaire ne saurait, à l' appui d' un recours dirigé contre une décision d' un jury de concours, invoquer des moyens tirés de la prétendue irrégularité de l' avis de concours, alors qu' il n' a pas attaqué en temps utile les dispositions de l' avis qu' il estime lui faire grief. S' il en était autrement, il serait possible de remettre en question un avis de concours longtemps après qu' il a été publié et alors que la majeure partie ou toutes les opérations du concours se sont déjà déroulées, ce qui serait contraire aux principes de la sécurité juridique, de la confiance légitime et de la bonne administration. Différent est le cas de celui qui se prévaut d' irrégularités dont l' origine peut, certes, être trouvée dans le texte de l' avis de concours, mais qui sont intervenues lors du déroulement du concours.
2. Un recours contre une décision de non-inscription sur la liste d' aptitude arrêtée par un jury de concours est, en principe, recevable. Toutefois, si le défaut d' inscription résulte de ce que le candidat n' a pas obtenu lors des épreuves le minimum de points requis par l' avis de concours, le requérant ne peut faire valoir utilement qu' un seul moyen, tiré d' une erreur manifeste d' appréciation de ses aptitudes par le jury et, notamment, de ce que c' est à tort que le jury lui a attribué une note éliminatoire lors des épreuves. Faute pour le requérant de soutenir que c' est à tort que le jury lui a attribué une note éliminatoire, les conclusions tendant à l' annulation ou à la modification de la liste d' aptitude sont irrecevables.