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Document 61991TJ0036

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

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    1. Concurrence ° Procédure administrative ° Accès au dossier ° Objet ° Non-divulgation de documents détenus par la Commission ° Appréciation par le Tribunal au regard du respect des droits de la défense dans le cas d' espèce

    2. Concurrence ° Ententes ° Pratique concertée ° Notion ° Parallélisme de comportement ° Présomption d' existence d' une concertation ° Limites

    (Traité CEE, art. 85, § 1)

    3. Concurrence ° Procédure administrative ° Respect des droits de la défense ° Documents utiles à la défense ° Appréciation par la seule Commission ° Inadmissibilité

    (Règlement du Conseil n 17)

    4. Concurrence ° Procédure administrative ° Secret professionnel ° Protection des secrets d' affaires ° Nécessaire conciliation avec le respect des droits de la défense

    (Traité CEE, art. 214; règlement du Conseil n 17, art. 19, 20, § 2, et 21)

    5. Concurrence ° Procédure administrative ° Violation des droits de la défense ° Régularisation lors de la procédure devant le Tribunal ° Exclusion

    Sommaire

    1. Dans les affaires de concurrence, l' accès au dossier a pour objet de permettre au destinataire d' une communication des griefs de prendre connaissance des éléments de preuve figurant dans le dossier de la Commission, afin qu' il puisse se prononcer utilement, sur la base de ces éléments, sur les conclusions auxquelles est parvenue la Commission dans sa communication des griefs.

    Cet accès relève des garanties procédurales visant à protéger les droits de la défense, principe général dont le respect effectif exige que l' entreprise intéressée ait été mise en mesure, dès le stade de la procédure administrative, de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits, griefs et circonstances allégués par la Commission.

    Une éventuelle violation des droits de la défense et ses conséquences doivent être appréciées par le Tribunal en fonction des circonstances spécifiques de chaque cas d' espèce. En effet, c' est au regard à la fois des griefs effectivement retenus par la Commission à l' encontre de l' entreprise concernée et de la défense opposée par l' entreprise qu' il est possible de juger de la pertinence au regard de cette défense des documents, aussi bien ceux disculpant éventuellement l' entreprise que ceux démontrant l' existence de l' infraction alléguée, qui n' ont pas été communiqués.

    2. Une pratique concertée est caractérisée par la circonstance qu' elle substitue aux risques de la concurrence une coopération entre les entreprises qui réduit les incertitudes de chaque entreprise sur les attitudes qu' adopteront ses concurrents.

    Un parallélisme de comportement ne peut être considéré comme apportant la preuve d' une concertation que si la concertation en constitue la seule explication plausible. Il convient donc de vérifier si un parallélisme de comportement constaté ne peut pas, compte tenu de la nature des produits, de l' importance et du nombre des entreprises et du volume du marché en cause, s' expliquer autrement que par la concertation, en d' autres termes, si les éléments du comportement parallèle constituent un faisceau d' indices sérieux, précis et concordants d' une concertation préalable.

    3. Dans le cadre de la procédure contradictoire organisée par le règlement n 17, il ne saurait appartenir à la seule Commission de décider quels sont les documents utiles à la défense. En effet, s' agissant d' une matière nécessitant des appréciations économiques difficiles et complexes, la Commission doit donner aux conseils de l' entreprise concernée la possibilité de procéder à un examen des documents susceptibles d' être pertinents, en vue d' apprécier leur valeur probante pour la défense.

    Cela est particulièrement vrai en matière de parallélisme de comportement, caractérisé par un ensemble d' agissements a priori neutres, où des documents sont susceptibles d' être interprétés dans un sens aussi bien favorable que défavorable aux entreprises concernées. Dans de telles circonstances, il faut éviter qu' une erreur éventuelle des fonctionnaires de la Commission, lorsqu' ils qualifient un document donné de pièce "neutre", qui, en tant qu' élément inutile, ne sera pas divulgué aux entreprises, puisse porter atteinte à la défense de ces entreprises. Une telle erreur, en effet, ne pourrait pas être découverte à temps, avant la décision de la Commission, sauf dans le cas exceptionnel d' une coopération spontanée entre les entreprises concernées, ce qui présenterait des risques inacceptables pour la bonne administration de la justice, car, l' instruction correcte d' une affaire de concurrence étant à la charge de la Commission, celle-ci ne peut pas la déléguer aux entreprises dont les intérêts économiques et procéduraux sont souvent opposés.

    Compte tenu du principe général de l' égalité des armes, qui présuppose dans une affaire de concurrence que l' entreprise concernée ait une connaissance du dossier utilisé dans la procédure égale à celle dont dispose la Commission, il ne peut pas être admis que la Commission, en statuant sur une infraction, dispose seule de certains documents et puisse décider seule de les utiliser contre l' entreprise, alors que celle-ci n' y a pas accès et ne peut donc prendre la décision correspondante de les utiliser ou non pour sa défense. Dans une telle hypothèse, les droits de la défense dont bénéficie l' entreprise lors de la procédure administrative subiraient une trop grande restriction par rapport aux pouvoirs de la Commission, qui cumulerait la fonction de l' autorité qui notifie les griefs avec celle de l' autorité qui décide tout en ayant une connaissance plus approfondie du dossier que la défense.

    Il s' ensuit qu' il y a violation des droits de la défense d' une entreprise lorsque la Commission, dès la communication des griefs, exclut de la procédure des documents dont elle dispose et qui sont éventuellement susceptibles d' être utiles à la défense de l' entreprise. Cette violation des droits de la défense a un caractère objectif et ne dépend pas de la bonne ou de la mauvaise foi des fonctionnaires de la Commission.

    4. Si, selon un principe général qui s' applique pendant le déroulement de la procédure administrative de mise en uvre des règles communautaires de concurrence et dont l' article 214 du traité ainsi que diverses dispositions du règlement n 17 constituent l' expression, les entreprises ont droit à la protection de leurs secrets d' affaires, ce droit doit cependant être mis en balance avec la garantie des droits de la défense et ne saurait donc justifier le refus de la Commission de divulguer, même si ce n' est que dans des versions non confidentielles ou sous forme de transmission d' une liste des documents recueillis par la Commission, à une entreprise des éléments du dossier que celle-ci pourrait utiliser pour sa défense.

    5. La violation des droits de la défense d' une entreprise mise en cause pour violation des règles communautaires de concurrence intervenue au stade de la procédure administrative ne saurait être régularisée lors de la procédure devant le Tribunal, qui se limite à un contrôle juridictionnel dans le seul cadre des moyens soulevés et qui ne peut donc pas remplacer une instruction complète de l' affaire dans le cadre d' une procédure administrative.

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