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Document 61991CJ0328

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

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Politique sociale - Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale - Directive 79/7 - Dérogation admise en matière des conséquences pouvant découler pour d' autres prestations de l' existence d' âges de retraite différents - Portée - Limitation aux seules discriminations liées nécessairement et objectivement à la différence de l' âge de la retraite - Discrimination en matière de prestations d' invalidité - Appréciation par le juge national

((Directive du Conseil 79/7, art. 7, § 1, sous a) ))

Sommaire

Une législation nationale qui exclut l' octroi des prestations d' invalidité aux personnes ayant dépassé l' âge de la retraite revêt un caractère discriminatoire dès lors que cet âge est fixé à 60 ans pour les femmes et à 65 ans pour les hommes.

Pareille discrimination ne peut être justifiée au titre de l' article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, que pour autant qu' il s' agisse d' une conséquence pouvant découler pour d' autres prestations que les prestations de vieillesse de la fixation d' âges de retraite différents, ce qui suppose qu' il s' agisse d' une discrimination qui est nécessairement et objectivement liée à la différence de l' âge de la retraite. C' est au juge national qu' il revient d' apprécier si tel est le cas en examinant, dans le respect de l' intention du législateur communautaire, s' il s' agit d' une discrimination qui est objectivement nécessaire pour éviter de mettre en cause l' équilibre financier du système de sécurité sociale ou pour garantir la cohérence entre le régime des pensions de retraite et des autres prestations.

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